Annales des Mines (1894, série 9, volume 6)
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RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ
bail subséquent s'il est consenti au même amodiataire. Dans le Monmouthshire et le South-Wales, les baux donnent généralement à l'amodiataire la faculté de recouvrer
le déficit d'une année pendant les trois ou cinq années suivantes ; quelques baux récents Contiennent une clause divisant la durée du bail en périodes de trois à cinq ans
durant lesquelles est limitée la faculté de recouvrer les déficits antérieurs; quelquefois les déficits se recouvrent pendant toute la durée du bail. Il n'y a pas d'usages déterminés au sujet du payement des royalties pour le charbon nécessaire au service de la mine ; c'est une question d'espèce. Dans les districts où la royalty a la forme d'une redevance à la surface, il n'y a habituellement de ce chef aucune réduction ; dans les districts où la royalty se règle à la tonne, il est d'usage
soit de ne pas la payer pour le charbon consommé par la mine, soit de déduire, franc de toute redevance, un certain pourcentage qui varie suivant les circonstances. Les baux dans le Nord de l'Angleterre et le South-. Wales donnent généralement la faculté de résiliation à la. fin de chaque année, moyennant préavis de douze mois ; dans quelques cas, plus fréquents avec les anciens baux,
la résiliation ne peut s'exercer qu'a des périodes déterminées à l'avance. En Lancashire, Cheshire, Yorkshire et dans les Midlands, quelques baux donnent la faculté de résilier lorsque tout le charbon est extrait ou a été payé ou lorsqu'il devient inexploitable. Dans presque tous les baux récents du Yorkshire et des Midlands, la royalty cesse lorsqu'on a payé pour tout le charbon. La résiliation est assujettie à certaines conditions telles que le payement des rentes dues, l'accomplissement des conventions faites, ou, à défaut, le payement d'indemnités appropriées ; dans quelques cas, en South-Wales, on
doit faire la preuve de l'épuisement du gîte ou de son inexploitabilité.
ET DE L'EXPLOITATION DES MINES EN ANGLETERRE. 473
En ce qui concerne la cession des baux, il est généralement prévu que l'amodiataire ne peut transférer son droit sans le consentement écrit du bailleur, bien que, dans ces dernières années, la clause ait été complétée par la stipulation que le consentement ne pouvait être refusé sans motif raisonnable (*).
Presque tous les baux prévoient la déchéance en cas d'inobservation des conditions du bail ou à défaut de payement de la rente aux époques fixées ; il n'y a pas de clauses spéciales à certains districts sur ce sujet. Dans les baux les plus récents, la rigueur de ces dispositions est souvent tempérée par une stipulation qui suspend la déchéance dans le cas où l'inobservation de quelque clause du bail peut se compenser avec une indemnité appropriée dont le montant est souvent laissé à un arbitrage ; d'après
quelques baux, la déchéance ne peut être appliquée que
lorsque le rappel à l'observation du bail a fait l'objet d'une mise en demeure par écrit. Les bâtiments d'exploitation sont toujours établis par l'amodiataire, et à la fin du bail ils deviennent généralement la propriété du bailleur sans qu'il ait aucune indemnité à payer. Dans le Sud Stallordshire, les amodiataires, en beaucoup de cas, peuvent enlever les installations, à l'exception des maisons d'habitation et des écuries, si le bailleur ne préfère pas les acquérir suivant estimation. Les amodiataires sont généralement tenus de laisser les bâtiments et autres installations permanentes en bon état
d'entretien, le bailleur ayant le droit d'acheter l'outillage et le matériel mobile. En Écosse, il est habituellement stipulé que l'amodiataire doit enlever toutes les (*) Le cédant impose généralement au cessionnaire une nouvelle redevance ou royalty à son profit ; elle s'ajoute à celle due au propriétaire; aussi ne peut-il y avoir de cession que lorsque
Cette dernière royalty est faible et que la durée du bail est longue.