Annales des Mines (1894, série 9, volume 6)
Page : Image 299
Révision de 26 févr. 2015 08:42:46, edited by Anonymes
588
BULLETIN.
BULLETIN,
LÉGISLATION ÉTRANGÈRE
ITALIE.
Loi du 30 mars 1893 et règlement du 1.4 janvier 1894 sur la police des mines, carrières et tourbières.
Le royaume d'Italie n'a pas pu, on le sait, réaliser l'unité de législation en matière de propriété minérale. Les principes admis
sur ce sujet dans les. divers États réunis sous le sceptre de la maison de Savoie étaient trop différents. Des intérêts trop puissants ont, depuis l'annexion, rendu toute conciliation impossible.
Si l'on ne pouvait s'entendre sur l'attribution de la propriété des Mines, il était moins difficile de régulariser la police de leurs
exploitations. Dès 1865, un règlement général, promulgué par décret royal du 23 décembre, avait édicté un régime uniforme pour toutes les provinces dans lesquelles n'était pas appliquée la loi piémontaise du-20 novembre 1859; les principes de cette loi avaient inspiré ce décret qui réalisait donc en quelque sorte. l'uniformité de fait dans tout le royaume en matière de police d'exploitations minérales. Néanmoins les actes restaient différents en la forme et parfois au fond sur certains points. L'unification absolue, tant au fond que dans la forme, vient d'étre effectivement réalisée pour toute l'Italie par une loi du 30 mars 1893 qu'a complétée un règlement du 14 janvier 1894. Nous voudrions résumer ici les dispositions essentielles de, ces deux actes. Ils touchent à deux côtés de la législation des mines : d'une part, ils fixent des principes qui, en dehors de l'attribution de la propriété des mines, intéressent l'essence MêMe de la jouissance de cette propriété, en ce qui concerne les relations de l'exploitant avec l'administration et avec les exploitants voisins; d'.autre part, ils donnent certaines règles techniques que l'exploitant doit observer dans la conduite de ses travaux. Nous passerons phis rapidement sur cette seconde partie où, comme nous le verrons, la nouvelle réglementation italienne ne présente, rien de particulièrement intéressant. Le principe fondamental est que toutes les exploitationsmines,
589
carrières de tout genre et tourbières (L., art. 3) (*)sont soumises,
au même titre et dans les mêmes conditions, à la surveillance - administrative qui doit veiller à ce que les travaux soient conduits de manière à assurer la sécurité et la santé (**) des per-
sonnes et à ne pas compromettre la sécurité des bâtiments, routes et cours d'eau superincombants ou voisins (.1.. Cette surveillance s'exerce , sous l'autorité du ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, par les ingénieurs des mines et agents sous leurs ordres (****)« ou par d'autres fonctionnaires à ce délégués par ledit ministre » (L., art 3). Le préfet est l'agent direct qui, sur la proposition des ingénieurs, après avoir entendu l'exploitant, prescrit les mesures nécessaires eh vue d'atteindre le but pour lequel a été constituée la police minérale (L. , art. 5) (**"**), le préfet pouvant comme. sanction à ces prescriptions, interdire, en 'tout ou eii. partie, la continuation des. travaux (L., art. 14), sans préjudice des smctions pénales (*"***). (*) Nous distinguons par L, les dispositions de la loi et par R, celles du règlement.
(**) Le mot de « santé », introduit dans le nouveau régime une addition importante ; cette stipulation, analogue à celle qui dès 1865 figurait dans la législation allemande; permet à l'administration d'intervenir légalement dans les questions d'hygiène industrielle et de salubrité, sans que son rôle soit limité aux seules questions de sécurité, comme dans notre système français. ("*) L'assimilation de toutes les substances minérales, sans distinction entre elles, au point de vue de la police technique de leur exploitation, répond à une idée logique et rationnelle ; il est certain, en effet, que les dangers de son exploitation sont indépendants de la concessibilité ou de la non-coneessibilité d'une substance, question d'un autre ordre, essentiellement contingente dans chaque pays : la houille n'est pas concessible en Saxe royale, ni le soufre en Sicile. L'assimilation, a cet égard, est d'autant plus justifiée en Italie, que la loi permet à tous les exploitants sans distinction, de recourir à la déclaration d'utilité publique pour l'exécution des travaux de secours nécessaires (V. ci-dessous ce qui concerne L, art. 13), et les met, par suite, dans une situation analogue au regard des propriétés superliciaires. (***,) Ces agents constituent les t< aiutanti (****") Le règlement, dans les articles 14 et 15, a organisé une procédure qui
Parait de nature à faciliter l'action administrative. Si l'exploitant admet les observations faites et. les mesures proposées par l'ingénieur des mines au cours de sa visite, il est dressé un procès-verbal contradictoire qui est simplement envoyé au préfet sans que celui-ci ait a intervenir, il ne le fait que si l'exploitant conteste les observations et s'oppose aux propositions de l'ingénieur dans un dire motivé qui est consigné au procès-verbal de l'ingénieur, ou encore si, après avoir adhéré aux propositions de l'ingénieur, l'exploitant n'a rien fait.
("****) La peine est une amende de 50 à 1.000 francs.