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Annales des Mines (1895, série 9, volume 7)

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SUR L'OXYDATION DU COBALT ET DU NICKEL.

plètement l'hydrate d'oxyde de nickel. On le reçoit sur un filtre, puis on le redissout par l'acide chlorhydrique et on précipite de nouveau en employant la potasse et le brome. Le sesquioxyde ainsi obtenu ne retient aucune trace de molybdate et peut être dosé volumétriquement au moyen de l'acide oxalique et du permanganate, ou bien par l'iodure de potassium et l'hyposulfite de soude. On peut aussi terminer en pesant le nickel métallique après réduction dans l'hydrogène au rouge. La méthode de séparation du cobalt et du nickel que je viens d'exposer convient particulièrement pour les cas où le cobalt est en faible proportion et où l'on attache une importance spéciale à sa détermination exacte. On peut se dispenser de faire le dosage spécial du nickel, si l'on a, au début, pesé ensemble le cobalt et le nickel à l'état métallique.

BULLETIN.

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BULLETIN.

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE

AUTRICHE.

Loi du 31 décembre 1893 (*) sur les directeurs et les surveillants. de l'exploitation des mines. (nÉsumÉ.)

L'exploitation technique de toute mine Cl, sauf l'exception dont il va être parlé, doit être placée sous la direction d'un ingénieur diplômé d'une des académies de mines (Bergakademie)(***). nationales, qui justifie, en outre, de trois ans "de pratique dans les mines (loi, § 1). De ces trois années deux au moins doivent avoir été employées dans les travaux mêmes de l'exploitation des mines

et trois mois au moins au lever des plans (Reg. minist., § 1). Le ministre des travaux publics peut accepter le diplôme d'une École étrangère en remplacement de celui d'une École nationale (L., § 1).

Par exception au principe général qu'on vient de dire, l'administration peut autoriser des mines peu importantes et peu dangereuses à avoir un directeur justifiant simplement de sa capacité par ses emplois antérieurs (L., § 2 et § 3). A cet effet on doit justifier, en outre des conditions de service demandées aux élèves diplômés des Écoles, qu'on a été occupé

trois mois au moins au service des machines et que pendant trois mois au moins on a été préposé, sous les ordres immédiats

d'un directeur diplômé, à la conduite directe des travaux souterrains d'une mine ou de l'une de ses parties (Règl., § 2). (*) La loi du 31 décembre 1893 est complétée par tin règlement ministériel du 21 avril 1894.

(**) Il faut entendre par là toute exploitation de substance soumise au droit minier. (***) Il y

a en Autriche deux de ces Bergakademien, l'une à Leoben,

l'autre à Przibram.