Annales des Mines (1895, série 9, volume 8)
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BULLETIN.
BULLETIN.
L'article 43, paragraphe 2, portant qu'il est statué sur les demandes dans l'ordre de leur priorité, on doit admettre que la priorité de la demande règle la préférence entre les explorateurs concurrents pour un même périmètre de concession. Avec des périmètres de recherche de 50 hectares, ils peuvent être une dizaine, voire même une vingtaine pour des mines de combustibles.
1° Pour défaut de payement des taxes dues à des associations 'syndicales forcées (art. 59) 2° Pour inexploitation de la concession pendant un an, sans cause reconnue légitime (art. 63) 3° Si, sans cause reconnue légitime, l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à nuire aux besoins des consommateurs ou à créer un danger public (art. 64). L'autorité judiciaire, après mise en demeure de l'administration restée sans résultat, apprécie la légitimité de l'abandon et
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On ne doit pas oublier, d'autre part, que, d'après une règle ci-dessus rappelée, sont nulles de plein droit toutes demandes déposées avant que l'existence du gîte n'ait été établie. Les concessions tuent, on l'a dit, par nature de substance (art. 14). S'il peut y avoir, dans les conditions sus-rappelées, des concessions de '75 ans ou des concessions perpétuelles, les unes et les autres ont le même caractère juridique et sont soumises aux mêmes dispositions légales (art. 103 § 4) (*).
Caractère des concessions de mines.
est qui constitue la concession Le droit d'exploitation immobilier, transmissible comme tout autre bien, susceptible d'hypothèques et de privilèges et distinct de la propriété de la
surface (art. 7). Font partie intégrante de la mine les constructions, machines, puits, galeries et autres travaux (art. 8). Sont considérés comme immeubles les chevaux, outils, et autres objets servant exclusivement à l'exploitation de la mine (id.); mais le concessionnaire originaire de la première période de 75 ans, qui est tenu de laisser au propriétaire du sol sans indemnité, pour constituer la concession perpétuelle, les objets
faisant partie intégrante de la mine, peut retirer ceux dont on
vient :de parler en dernier lieu (art. 103). Sont meubles les matières extraites, approvisionnements et âutres objets mobiliers, ainsi que les actions et les revenus de toute société ou entreprise ayant pour objet l'exploitation des mines (art. 9). La division d'une concession et la réunion de plusieurs concessions de même nature ne peuvent avoir lieu qu'avec une autorisation du gouvernement (art. 9). Le concessionnaire peut librement renoncer à sa concession (art. 12).
Le retrait de la concession peut être prononcé (*) Il semble discutable de soumettre au même régime, notamment pour les hypothèques et privilèges, des concessions temporaires et des concessions perpétuelles.
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poursuit, s'il y a lieu, la vente qui est effectuée au profit aii concessionnaire déchu ou de ses créanciers (art. 63). Le concessionnaire peut occuper, à l'intérieur de la concession, tous les terrains nécessaires à l'exploitation sous réserve de la protection des habitations dans un rayon de 100 mètres et à l'intérieur tous les terrains nécessaires à l'établissement des puits et galeries d'assèchement ou d'accès et à l'établissement de voies de communication (art. 54), moyennant une indemnité à la double valeur (art. 55). 11 est tenu à réparer tous les dommages résultant de ses travaux (id.).
Des investisons de 50 mètres doivent être laissés entre mines voisines (art. 56). Les mines voisines ou superposées peuvent former entre elles des associations syndicales libres; elles peuvent être eontrainteS à constituer des associations syndicales forcées pour l'exécution
.et l'entretien d'ouvrages d'intérêt commun ou de défense commune, le tout dans des conditions analogues à celles de notre droit français (art. 58-61).
Les mines sont soumises à la surveillance de l'administration .dans des conditions générales qui rappellent aussi celles de notre .droit (art. 81-84).
Cette surveillance s'exerce, sous l'autorité du ministre des Domaines, par les soins des ingénieurs des mines. Les détails de la police des exploitations forment la majeure partie du Règlement du 29 avril, dans ses articles 45 à 97. On y reconnaît sans peine un ensemble de dispositions, empruntées soit à notre décret du 3 janvier 1813, soit surtout à l'arrêté royal belge de 1884; elles fixent les règles sur les ouvertures de là mine (*), la circulation du personnel par échelles ou par câbles (*) La clause de la double communication avec le jour est explicitement
-posée par l'article 45.