Annales des Mines (1897, série 9, volume 11)
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58 NOTE SUR LA MINE AUX MINEURS DE RIVE-DE-GIER
Sorts le coup de l'arrêté du 23 août 1886, dont l'exé-
cution entraînait la ruine de la Société, nous avons dît prêter l'oreille aux propositions suivantes : Cédez au Syndicat des Mineurs les mines abandonnées par la Compagnie. Ces mines, inexploitables pour vous, peuvent encore, entre les mains du Syndicat des Mineurs, donner lieu à une exploitation fructueuse. Vous savez, Messieurs, pourquoi l'exploitation de ces concessions ne peut plus être pour nous qu'une exploitation ruineuse. M. le ministre des Travaux publics, éclairé par la décision du corps le plus éminent des ingénieurs de l'État, l'a déclaré lui-même. Mais le Gouvernement peut, au contraire, donner aux nouveaux concessionnaires plus de liberté dans le choix
du champ de leurs extractions et dans le mode qu'ils croient favorable. Il peut encore, aux termes de l'article 38 de la loi de 1810, leur accorder remise partielle ou totale de la redevance proportionnelle.
Nous n'avons pas à rechercher s'ils sont fondés à espérer d'autres faveurs ; «mais il nous a semblé que, puisque les concessions allaient tout au moins rester inertes dans nos mains, et cependant grevées encore de certaines charges, nous ne pouvions refuser d'en faire._ l'abandon en faveur d'une population ouvrière qui se disait en mesure d'en tirer profit.
Nous n'avions à examiner ni le côté théorique ni le côté pratique du programme : la mine aux mineurs. Nous nous sommes souvenus seulement que ces ouvriers, dont M. Laur voulait servir les intérêts, avaient travaillé avec
nous, prospéré avec nous dans des temps meilleurs, et qu'aujourd'hui ils souffrent comme nous de la crise de l'industrie houillère. Nous avons également pensé que ces mines, improductives entre nos mains, soit pour nous-mêmes, soit pour
l'extinction de la dette commune, seraient peut-être
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exploitables par les ouvriers ; que rien donc, à ce point de vue, ne s'opposait à cette cession. D'autre part, les mines, constituant une propriété disponible et transmissible comme tous les autres biens (aux termes de l'article 7 de la loi de 1810), nous agissons, en les cédant, dans la plénitude de nos droits ; mais nous estimons indispensable pour nous d'obtenir l'agrément des pouvoirs publics.
C'est pourquoi nous avons expressément réservé l'approbation du Gouvernement. « Toutefois, nous n'avons pas oublié que nous avions avant tout le devoir de sauvegarder vos intérêts, et nous avons
mis à cet abandon notamment les conditions que nous allons vous faire connaître 1° Le Syndicat acceptera de remplir toutes les charges inhérentes à la propriété de ces concessions, c'est-à-dire
qu'il est substitué purement et simplement aux lieu et place de la Compagnie avec l'autorisation de l'État ; 2° Tous les travaux nécessaires à l'exploitation des concessions encore détenues par la Compagnie seront conservés et respectés ; 3° Est également réservée l'indemnité qui peut être due par les exploitants de la Haute-Cappe, pour l'extraction opérée dans Collenon; 4° Est encore réservée pour Combes-Égarande et Couzon l'indemnité due par la Compagnie du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée ; «, 5° Enfin, le cons.eil d'administration conserve le droit d'imposer aux concessionnaires toutes les clauses utiles pour la sauvegarde des intérêts de la Compagnie et des trois autres groupes qui constituent avec elle l'ancienne Société des Mines de la Loire. En conséquence, et sous les conditions énoncées. cidessus, nous vous proposons de voter la résolution suivante :