Annales des Mines (1897, série 9, volume 11)
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charges inhérents aux-concessions que cette dernière lui
amiable, intervenue le 2 avril 1895, mit fin à cette longue
avait cédées. Que fallait-il entendre' par ces termes « charges inhérentes,. aux concessions cédées » ? 'La Société des Houillères assigna la Société civile en remboursement de toutes indemnités de surface par elles payées, pour- lep concessions cédées, depuis le 2 sep-
cés.
série de procès. La Société civile se contentait d'une somme de 145.000 francs, payable en partie lors de la signature de l'acte et pour le reste à des échéances déterminées; et tous les anciens différends étaient effaCette transaction eut une conséquence heureuse pour
tembre 1886. La Société civile répondit par une demande reconventionnelle, où .elle introduisait ses griefs au sujet de Collenon. La Société réclamait, en effet 1° Toutes les redevances perçues par la _Société des Houillères de Rive-de-Gier, depuis le 2 septembre 1886, des amodiations existant dans les concessions cédées ; 2° Pour les H amodiations faites après le 2 -septembre 1886, tous les bénéfices réalisés par les amodia-
la Société des Mines de la Haute-Cappe. Cette Compagnie se trouvait amodiataire pour quinze ans d'une partie de la concession de Collenon, par le traité du 7 avril 1888;
traité, conclu avec la Société civile, le 6 mai 1895, lui assura l'amodiation de l'ensemble de cette concession pour une durée de trente-huit ans, moyennant une somme, une fois payée, de 64.000 francs. D'autre part, la Société des Houillères de Rive-de-Gier,
taires; 3' Pour les mêmes amodiations, une indemnité pour pri-
reconnaissante des bons offices de la Compagnie de la
vation du .bénéfice que les mineurs auraient pu réaliser dans l'avenir, s'ils avaient exploité eux-mêmes aux lieu et place des amodiataires. Le tribunal de Saint-Étienne, par un jugement en date
par un traité signé le 4 avril, l'amodiation des concessions de la Cappe et de Corbeyre.
Haute-Cappe, dont la médiation n'avait pas peu contribué à faire aboutir le compromis du 2 avril 1895, lui accorda,
Si la Société civile n'avait eu à soutenir que des procès
du 14 mars 1892; débouta la Société des Bouilleres de ses prétentions, déclarant la Société des Mineurs responsable seulement des dégâts produits par ses propres travaux ; au contraire, il acceptait les conclusions de la Société des Mineurs et nommait trois experts pour évaluer le montant de l'indemnité qui lui était due.
La première partie de ce jugement, déférée en appel par la Société des Houillères, fut confirmée par l'arrêt de la Cour de Lyon du 21 juin 1893, et un pourvoi en cassation, introduit par .1a Société des Houillères, fut rejeté par l'arrêt du 24 juillet 1894. Les experts désignés par le jugement du 14 mars 1892
déposèrent leur rapport le 29 mai 1894; leurs conclusions évaluaient à plus de 250.000 francs le montant dé l'indemnité due aux mineurs. Mais -une transaction
de la nature de ceux qui viennent d'être rapportés ;
si
elle avait seulement eu à lutter contre la mauvaise foi etle mauvais vouloir de concessionnaires qui cherchaient à
revenir sur des engagements solennels, puis à réduire dans la mesure du possible les inconvénients résultant pour eux de ces promesses, elle eût assurément mérité toute la sympathie des spectateursimpartiaux. Mais, dans les difficultés qui lui furent suscitées, il y eut autre chose que des démêlés avec la Société des Houillères de Rivede-Gier. -
La loi de 1884 interdit aux syndicats de posséder des immeubles; ainsi la promesse de cession de la Société des
Houillères ne pouvait avoir d'effet que si le syndicat se transformait, ou, du moins, 'si ses membres organisaient