Annales des Mines (1897, série 9, volume 11)
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BULLETIN
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BULLETIN.
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La présentation de chaque candidat se fait séparéArt. 5. ment au scrutin secret. Elle n'est valable que pour autant que la moitié au moins des membres de la section ou des sections réunies prenne part au vote et que le candidat réunisse la majorité absolue des suffrages. Les membres empêchés de se rendre au scrutin peuvent se faire
LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.
remplacer par un des membres suppléants de leur section et catégorie respectives. Par dérogation à l'article 12 de la loi du 46 août 1887, tous les
membres effectifs présents et les suppléants remplaçant les BELGIQUE.
Loi du 11 avril 1897 instituant des délégués à l'inspection des mines.
Léopold II, roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Art. ler
Tous les trois ans, les sections de l'industrie et du,
travail (*) qui représentent l'industrie des charbonnages proposent au Ministre de l'industrie et du travail, conformément aux règles
tracées ci-après, des candidats aux emplois de délégués à l'inspection des travaux souterrains des mines de houille. Art. 2. Le nombre, l'étendue et les limites des circonscriptions dans lesquelles les délégués à l'inspection des mines exercent leurs fonctions sont arrêtés tous les trois ans par le Roi.
Il y aura au Moins trente-cinq et au plus quarante-cinq
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circonscriptions. Art.. 3. Deux candidats au moins sont proposés pour chaque emploi de délégué à l'inspection des mines. Le cas échéant, la section coMpétente du conseil de l'industrie
et du travail présente autant de listes de candidats qu'il y a de circonscriptions dans son ressort. Si la circonscription s'étend sur les ressorts de plus d'un conseil,
les sections compétentes sont réunies en assemblée plénière à l'effet de désigner les candidats. Art. 4. Les sections compétentes sont convoquées en séance spéciale par le Ministre de l'industrie et dtf. travail, aux fins de procéder à la présentation des candidats.
L'ordre du jour de la séance ne peut porter aucun autre objet. (*) Voir, infrà, p. 648, la loi du 16 août 1887.
membres effectifs empêchés ont le droit de participer au vote. Pour être valablement proposé à un emploi de déléArt. 6. gué à l'inspection des mines, il faut: 1° Être Belge ; Être âgé de trente ans accomplis;
Exercer effectivement, depuis dix ans au moins, à titre d'ouvrier ou de surveillant, soit dans les circonscriptions limitrophes, une ou plusieurs des branches du travail souterrain de la mine exigeant un apprentissage, à l'exclusion de tout travail de manoeuvre ou d'auxiliaire ;
Savoir lire et écrire et connaître les quatre règles de l'arithmétique; Posséder des notions élémentaires relativement à la lecture de plans d'une exploitation dans une même allure de couche en plateure ou en dressant; Ne se trouver dans aucun des cas d'indignité prévus par les articles 8 et 41 de la loi organique des conseils de prud'hommes; 7° N'avoir, depuis cinq ans, encouru aucune condamnation pour infraction aux règlements de police sur les mines. L'âge d'éligibilité peut être réduit à vingt-cinq ans et la durée de l'exercice du métier réduite à cinq ans, pour les ouvriers ou surveillants porteurs d'un diplôme de capacité délivré par une école industrielle, agréée à cette fin, dans des conditions à déterminer par arrêté royal. Art. 7. Le Ministre nomme à l'emploi de délégué à l'inspection l'un des candidats présentés. A défaut de deux présentations valables, le ministre peut nommer le délégué de la circonscription parmi les ouvriers réunissant les conditions énumérées à l'article précédent. Les délégués à l'inspection des mines sont nommés Art. 8. pour trois ans. Le délégué dont les fonctions n'ont pas été renouvelées ne peut