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Annales des Mines (1897, série 9, volume 11)

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être valablement présenté à nouveau comme candidat que s'il a repris le métier de mineur et l'exerce effectivement depuis un an au moins au moment de la nouvelle présentation. Art. 9. En cas de décès, démission ou révocation d'un délégué à l'inspection des mines, de nouvelles propositions peuvent être demandées au collège compétent, en vue de remplacer le délégué décédé, démissionnaire ou révoqué, pour la durée ,:restant à courir du terme de sa charge. Le Ministre peut aussi confier ad interim la fonction vacante 4 un ou plusieurs délégués de circonscriptions limitrophes. La même faculté appartient au Ministre lorsqu'un délégué est momentanément empêché de remplir ses fonctions pour cause de maladie ou tout autre motif. Art. 10. Les délégués à l'inspection des mines 'ont pour mission: 1° D'examiner, au point de vue de la. salubrité .et de la sécurité des ouvriers, les travaux souterrains des mines ; 20 De concourir à la constatation des accidents et à la recherche des causes qui les ont 'occasionnés; 3° De signaler, le cas échéant, lesinfractions aux lois et arrêtés

sur le travail, à l'exécution desquels les ingénieurs des mines sont chargés de veiller. Dans cette mission, ils se conformeront aux instructions que, le cas échéant, leur donneraient les ingénieurs des mines. Art. 11. Chaque délégué fait au moins dix-huit visites par mois dans les travaux souterrains de sa circonscription. A sa sortie des travaux, il .consigne dans un registre spécial fourni par l'administration des mines et tenu, au siège de l'exploitation, à la disposition de la direction et des ouvriers : 1° La date de la visite; 2. Les heures auxquelles la visite a commencé et fini ; 30 L'itinéraire suivi 40 Les faits essentiels observés. Le directeur de l'exploitation a le droit de consigner ses observations, dans le Même registre, en regard de celles du délégué. Le délégué adresse, sans retard, copie des observations insérées au registre à l'ingénieur qui lui a été désigné à cette fin. Art. 12. Les délégués à l'inspection des mines peuvent exiger un guide pour leurs parcours souterrains. Ils ne peuvent refuser d'être accompagnés.

Au cours de leurs visites, les délégués ont toujours le droit d'enjoindre à leur guide de s'écarter momentanément à l'effet

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de permettre aux ouvriers de s'entretenir librement avec eux. Ils peuvent, sans toutefois les déplacer et sans en lever copie, prendre connaissance des plans des couches en exploitation et des listes des ouvriers.

Ils sont tenus de se conformer aux mesures prescrites par les règlements pour assurer l'ordre et la sécurité dans les travaux. Le délégué qui est atteint d'une infirmité le renArt. 13. dant impropre à son service peut être relevé de ses fonctions par le Ministre.

Pourra être révoqué par le Ministre, le délégué qui se rendra coupable d'un manquement grave à ses devoirs ou qui cessera de réunir les conditions prescrites à l'article 6, 6° et "i°, de laprésente loi. Art. 14.

Les délégués à l'inspection des mines ne peuvent être membres ni des conseils de prud'hommes, ni des conseils de l'industrie et du travail, ni des chambres législatives, ni des conseils provinciaux ou communaux. Les délégués à l'inspection des mines ne peuvent Art. 15.

faire le commerce. Cette interdiction s'étend à leur femme et à. leurs parents et alliés en ligne directe qui habitent avec eux. Il est alloué aux délégués à l'inspection des mines, Art. 16. à charge de l'État, une indemnité annuelle et des frais de route à fixer par arrêté royal. Les délégués à l'inspection des mines continueront, Art. 17. pendant la durée de leur mandat, à jouir éventuellement des avantages accordés par les caisses communes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs auxquelles se trouvaient affiliées les exploitations où ils étaient occupés en dernier lieu. Les retenues réglementaires seront, le cas échéant, opérées sur leurs indemnités et versées, par les soins de l'État, aux . caisses dont il s'agit. Le Ministre Art. 18.

pourra toujours autoriser l'accès des mines à des délégués spéciaux' chargés de l'étude de questions concernant la sécurité ou la salubrité. Des délégués ouvriers à l'inspection des exploitaArt. 19. tions souterraines autres que les mines de houille pourront être institués par arrêté royal. Seront punis 'd'une amende de 26 à 500 francs et Art. 20. d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement : 1° Quiconque, pour déterminer un membre du conseil de l'in-

dustrie et du travail à s'abstenir de voter ou pour influencer son