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Annales des Mines (1898, série 9, volume 13)

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RÉGLEMENTATION DES EMPLOIS DE L'ÉLECTRICITÉ

DANS LES MINES A GRISOU

lable « les installations ayant pour objet la production et l'emploi de l'électricité pour l'éclairage, la traction ou le fonctionnement de tout moteur à la surface ou à l'intérieur des mines, minières et carrières. », et « l'emploi des

Je ne me suis pas préoécupé des installations pouvant exister dans des mines non grisouteuses. En résumé, il n'a pu m'être signalé aucune installation

lampes électriques portatives à l'intérieur des mines à grisou de toute catégorie ». A cet arrêté; qui détermi-

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dont une partie quelconque se trouve dans un courant d'air ayant passé sur des chantiers même très faiblement grisouteux.

nait la forme dans laquelle les autorisations devaient être accordées et abrogeait toutes les dispositions contraires des arrêtés antérieurs, était annexé, en vue de l'applica-

isolées et sans importance, de lampes portatives. Je dirai plus : il m'a paru résulter des entretiens que j'ai

tion de son article 6, un rapport du 20 octobre '1894,

pu avoir avec quelques ingénieurs familiers avec les

dressé par une commission spéciale, et qui est comme un traité succinct des précautions à prendre pour l'emploi de l'électricité dans les mines et notamment dans les mines à grisou. Ce- rapport se termine par l'exposé, en 154 articles,

exploitations à dégagements instantanés des environs de Mons, que tout emploi de l'électricité dans ces exploitations leur paraissait, quant à présent, impraticable.

des mesures de détail que doit comporter l'emploi de l'électricité : 1° à la surface ; 2° aux abords des puits des

mines de 3° catégorie.; 3° à l'intérieur des mines sans grisou, minières et carrières; 4°, 5°, 6°, à l'intérieur des

Je ne cite que pour mémoire quelques applications,

Cela étant, je me hâte d'ajouter que les installations que j'ai vues ou sur lesquelles j'ai pu obtenir des renseignements, sont établies en conformité de l'esprit et de la lettre du rapport de la Commission d'électricité. Le résul-

tat de la publication de ce rapport a été de fixer aux

mines de 1°°, 2' et 3° catégories ;- 7° sous forme de lampes portatives.

constructeurs d'appareils électriques un certain nombre de conditions moyennant lesquelles l'emploi de leurs appa-

Ce n'est le lieu ni de résumer, ni de commenter ce très important document, que j'annexe à la présente note (Voir

reils dans les mines à grisou leur a semblé devoir être à coup stir autorisé ; et, très désireux de voir s'ouvrir pour leurs produits un débouché qui jusqu'à présent leur semblait fermé, ils se sont empressés d'établir des types de machines génératrices et réceptrices, de conducteurs, de commutateurs, etc., conformes à la réglemen-

infra, p. 74 et 77). Je dirai seulement qu'il a *été conçu en vue de fournir, aux ingénieurs chargés d'étudier les demandes en autorisation, tin code de prescriptions à imposer dans chaque cas à eux soumis. Maintenant, quel usage a-t-on eu à faire jusqu'à présent de ce travail? Je dois tout d'abord faire remarquer que : I° On n'a pu me signaler aucune installation électrique dans l'intérieur des mines de 3° catégorie 2° Dans les mines de 1" et 2° catégories il existe un

tation.

Les mesures prescrites visent : les dynamos ou transformateurs, les lampes, les conducteurs avec leurs points singuliers.

En ce qui concerne les dynamos et les et sans parler des prescriptions de l'annexe VI, transformateurs, n'ont reçu aucune application, les prescriptions réellement originales consistent dans l'obligation où sont

petit nombre d'installations, qui toutes, à ma connaissance,

qui

fonctionnent dans des puits ou galeries principales d'entrée d'air.

les exploitants de n'employer les appareils pouvant donner Tome XIII, 1898,

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