Annales des Mines (1898, série 9, volume 13)
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RÉGLEMENTATION DES EMPLOIS DE L'ÉLECTRICITÉ
triques (Mariemont, puits de la Réunion). Dans ce dernier cas, il m'a été affirmé que l'on n'avait pu éviter les courts-circuits dans le puits que grâce à l'adoption d'un câble concentrique. Mais il s'agit, je le répète, de cas ou le danger d'explosion est réduit à rien ou à peu près. Quant aux étincelles d'extra-courant qui peuvent se produire aux interrupteurs, on y a eu égard, comme le voulait la Commission, en enveloppant les contacts, comme les dynamos, et dans des enveloppes qui donnent lieu aux mêmes observations. On a aussi essayé (Mariemont, puits de la Réunion) des rhéostats liquides, qui auraient l'avan-
tage de ne pas donner d'étincelles ; en réalité, tels qu'ils sont installés, ils donnent parfois de petites étincelles. Tout cela, je le répète, et ce sera ma conclusion pour la Belgique, perd beaucoup de son intérêt, puisque les quelques installations qui .existent ne fonctionnent que dans des puits ou des galeries d'entrée d'air, ou la présence du grisou même en quantité infinitésimale est absolument
improbable. Il ne reste alors que les dangers d'incendie, que l'on combat par des moyens qui ne sont ni nouveaux, ni spéciaux aux mines; mais qui y sont appliqués peut-être avec plus d'ampleur. Quant aux mesures spéciales : enve-
loppement des dynamos, emploi des câbles de sûreté, enveloppement des contacts, on ne peut rien en dire elles n'ont conduit à constituer, jusqu'à présent, qu'un outillage satisfaisant à la lettre des prescriptions administratives, mais .donnant malgré tout un peu l'impression que donne une troupe de parade armée et habillée à neuf,
mais dont on ignorerait complètement la valeur, parce que personne n'aurait jamais eu l'idée qu'elle pourrait un jour affronter l'ennemi,
DANS LES MINES A. GRISOU
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WESTPHALIE.
La loi prussienne du 24 juin 1865, par son article 197, donne à l'Oberbergamt le pouvoir réglementaire. L'Oberbergamt de Dortmund a rendu, en vertu de cet article, et assez récemment, diverses ordonnances de police prescrivant des mesures de sécurité parfois très minutieuses. Les .principales sont : 1° celle du 6 octobre 1887, modifiée
par celle du ler juillet 1888; 2° l'ordonnance du 12 janvier 1895; 3° l'ordonnance du 12 octobre 1887; 4° l'ordonnance du 10 février 1877. Je vais en extraire sommairement les dispositions essentielles au point de vue qui nous occupe.
1° Ordonnance du 6 octobre 1887-1" juillet 1888. Ce document vise la protection des personnes dans les puits, les plans inclinés, les descentes, les cheminées, les galeries de roulage, au voisinage des organes de machines,
des pompes et des chaudières. C'est un règlement en 51 articles, très minutieux, soumettant au régime de l'autorisation préalable la circulation par câbles, par les cages, dans les plans, prescrivant l'éclairage des recettes, des trains, des chambres de machines, et énumérant limitativement des dérogations qui peuvent être accordées, mais dans une forme détaillée, rigoureusement déterminée.
Cette ordon2° Ordonnance du 12 janvier 1895. nance vise l'emploi des explosifs dans les mines Les dé-
pôts souterrains peuvent être autorisés sous certaines conditions (*). . Les chambres de manipulations intéPour faire usage d'un dépôt d'explosifs, il faut obtenir (*) Art. 9. l'autorisation de l'Administration. La demande, accompagnée d'un mémoire descriptif et d'un plan, doit être envoyée à l'Administration des mines.
Les dépôts principaux (Haupt-Magazine) au fond sont Art. 11. soumis aux prescriptions suivantes a) Ils doivent être éloignés de 100 mètres au moins du puits en ser-