Annales des Mines (1898, série 9, volume 13)
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DANS LES MINES A GRISOU
RÉGLEMENTATION DES EMPLOIS DE L'ÉLECTRICITÉ
neuves doivent être éclairées avec des lampes de sûreté ou des lampes électriques. 3° Ordonnance du 12 octobre 1887. Cette ordonnance est la plus importante en ce qui nous concerne. Elle vise « la distribution et la surveillance de l'aérage, le travail aux explosifs et l'éclairage dans les mines de houille et dans les, mines de, fer connexes ». Elle comporte 47 articles. En voici les dispositions fondamentales pour ce qui nous occupe vice le plus proche et de 10 mètres au moins des plans inclinés, galeries de circulation ou de roulage en service les plus proches ; h) Ils doivent être munis de deux entrées, si la distribution des explosifs relève de plus d'une personne;
A l'extérieur de la chambre du dépôt doivent être affichés très visiblement les mots : Attention ! Explosifs! La chambre du dépôt doit être fermée de telle façon qu'elle soit le plus possible à l'abri des éboulements et des vols ; La quantité d'explosifs à emmagasiner dans chaque chambre est déterminée pnr le Revierbeam t ;
La poudre noire et les poudres nitrées doivent être emmagasinées eulement dans des chambres spéciales. séparées par une cloison des autres explosifs, et portant une inscription en évidence;
Ces prescriptions s'appliquent aux amorces fulminantes, qui doivent en outre être renfermées dans des récipients clos; Les dépôts d'explosifs à base de nitroglycérine doivent être disposés de manière que la température ne descende pas au-dessous de 8" ni ne monte pas au-dessus de 50'; Les chambres de dépôt de la poudre noire et des poudres nitrées doivent être constituées par deux parties distinctes, pouvant être fer-
mées à clef. La première, celle par laquelle on passe en venant de l'extérieur (antichambre) sert à la distribution; la seconde, où l'on ne pénètre qu'en passant par la première et qui peut en être séparée par une porte fermant à clef, sert à l'emmagasinage. On ne peut entrer que dans la première chambre avec une lumière, et encore, avec des lampes de sûreté, ou avec des lanternes dont le verre est garanti contre
les chocs par un fort treillage en laiton. L'éclairage de la première chambre peut être fait avec des lanternes disposées à,.cet effet, à condition que ces lanternes soient garanties contre les causes de détérioration extérieures. La seconde chambre ne doit recevoir la lumière que par la porte qui la fait communiquer avec la première. Les personnes qui y pénètrent doivent y entrer nu-pieds, ou avec des chaussons mis par-dessus leur chaussure. Les cadres des portes doivent être en bois; le sol des deux chambres doit être garni de nattes.
L'Administration des mines est chargée d'édicter des prescriptions plus complètes, s'il y a lieu,
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L'emploi de foyers ou de chaudières à l'intérieur est soumis au régime de l'autorisation Est réputée mine à grisou (sans distinction de catégorie) toute mine où du grisou a été constaté ; le classement peut se faire par quartiers. Art. 14, § 3. « L'Oberbergamt décide pour. quelles
mines à grisou, et dans quelle mesure pour chacune, doivent être appliquées les mesures spéciales aux mines à grisou comprises dans les articles 15 à 45 » (sans préjudice des mesures communes prescrites par les articles 1 à 14). Ces mesures spéciales visent la quantité d'air, la section et l'état des voies d'aérage. Elles obligent à faire
les travers-bancs en double, ou à les séparer par des cloisons suffisantes pour aérer l'avancement; autrement dit, elles interdisent tout travail de quelque importance en cul-de-sac. L'aérage ascensionnel n'est pas de rigueur.
En ce qui concerne les explosifs, leur usage en général, l'usage de la poudre noire en particulier, est en fait prohibé ou restreint dans la mesure ou l'Administration des mines le juge nécessaire pour chaque mine ou chaque point spécial. Le tirage simultané de plusieurs coups au
charbon est interdit. Le bourrage à l'argile ou à l'eau est seul autorisé. L'emploi de lampes à feu mi est prohibé, excepté dans
les puits, les recettes et les accrochages aérés par un courant d'air frais. Ailleurs on ne doit employer que des
lampes de sûreté ou des lampes électriques, ces dernières avec l'autorisation de l'Oberbergamt. Suivent les prescriptions habituelles sur les lampes de sûreté et leur emploi. On n'impose jusqu'à présent aucun type de lampe spécial ; la seule condition est l'emploi d'un tamis de 144 mailles au centimètre carré, avec fils d'un diamètre compris entre Omm,3 et Omn.',4. Ces lampes