Annales des Mines (1898, série 9, volume 13)
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DANS LES MINES A GRISOU 128 RÉGLEMENTATION DES EMPLOIS DE L'ÉLECTRICITÉ
pourront être établis que dans les puits, sous-bures, traversbancs ou excavations diverses en pierre, en communication directe avec les puits et ventilés par un courant d'air pur n'ayant ,passé sur aucun chantier de travail et dans lesquels aucun afflux de grisou n'est à craindre. Dans les conditions de travail Maximum la tempéArt. 3. rature des différentes parties des générateurs, récepteurs el transformateurs ne pourra dépasser de plus de 400 C. la température du milieu ambiant. Des dispositions seront prises pour empêcher, lors de l'arrêt
des générateurs, la circulation, dans le circuit extérieur, de tout extra-courant de rupture.
On prendra des dispositions pour annuler, dans la plus grande mesure du possible, la production d'étincelles aux collecteurs et aux balais des machines. Les générateurs, récepteurs et transformateurs Art. 4. seront, en outre, complètement enfermés dans des enveloppes métalliques à joints hermétiques et disposées de telle sorte que l'espace libre laissé entre un appareil et son enveloppe soit minimum.
Les ouvertures nécessaires seront munies de glaces en verre épais.
L'enveloppe extérieure ne pourra être enlevée pendant la marche de l'appareil. Le retour du courant par la terre est interdit. Art. 5. L'emploi des conducteurs nus est interdit en tous Art. 6. les points du circuit souterrain. La gaine diélectrique dont les conducteurs devront être recouverts, sera continue, imperméable, durable et efficace ; cette
gaine isolante sera elle-même protégée par une enveloppe
Dans le cas d'emploi de conducteurs de sécurité ou d'autres analogues, la longueur des conducteurs secondaires devra être réduite à un minimum. A l'exception des câbles concentriques, les conducArt. 8. teurs d'aller et de retour seront, dans tous les cas, maintenus écartés les uns des autres. Des dispositions spéciales seront prises pour empêArt. 9. cher, d'une façon absolue, d'atteindre aux conducteurs; ceux établis dans les puits seront disposés de manière à éviter toute détérioration accidentelle.
Les conducteurs devront pouvoir résister aux
Art. IO.
efforts auxquels ils seront exposés. Les conducteurs cachés à la vue devront être parArt. 11.
faitement protégés contre les accidents mécaniques, et leur position sera clairement indiquée ; ils devront pouvoir être facilement visités et réparés. Les jonctions des conducteurs aux branchements Art. 12. et les joints seront faits avec soin; ils ne devront pas constituer des points faibles, soit mécaniquement, soit électriquement, et leur isolement sera équivalent à celui des conducteurs.
On maintiendra en état de propreté toutes les
Art. 13.
parties isolantes. On vérifiera fréquemment le parfait isolement du circuit ; à cette fin, un indicateur de terre accusant la valeur,
de la perte du courant sera placé à l'origine du circuit principal. Art. 14.
La section des conducteurs sera telle que le passage accidentel d'un courant d'une intensité double de l'intensité normale ne détermine pas un échauffement supérieur à 40° C. Ce résultat sera en général obtenu pour les conducteurs en cuivre rouge, en bronze phosphoreux ou siliceux de haute conductibilité, en admettant les densités de courant suivantes
solide en fer ou en acier mise à l'abri de l'oxydation. Art. 7. A l'exception des câbles reconnus préalablement comme étant d'une sécurité absolue dans les milieux grisouteux, les conducteurs ne pourront être établis que dans les puits, sous-bures, travers-bancs ou excavations diverses en pierre, en communication directe avec les puits et ventilés par un courant
par millimètre carré
d'air pur n'ayant passé sur aucun chantier de travail et dans
Les fils auront un diamètre minimum de 1 millimètre. Des appareils électrométriques (voltmètres et ampèremètres) seront placés à l'origine du circuit principal. Art. 16. Des coupe-circuits bipolaires électromagnétiques
lesquels aucun afflux de grisou n'est à craindre.
Sont assimilés aux conducteurs de sécurité ceux qui sont enfouis à une profondeur de 30 centimètres au moins dans le sol des galeries et de manière à être entièrement soustraits au contact de l'air.
3
2 1/2 2
1 1/2
1 à 10 millimètres carrés 10 à 20 20 à 50 au-dessus de 50
ampères de de de
Art. 15.
Tome XIII, 1898.
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