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Annales des Mines (1898, série 9, volume 13)

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132 RÉGLEMENTATION DES EMPLOIS DE L'ÉLECTRICITÉ

ANNEXE VI. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES A L'INTÉRIEUR DES MINES A GRISOU

DE LA 3° CATÉGORIE.

Art. 1". L'emploi des générateurs d'électricité est interdit. L'emploi des récepteurs et des transformateurs électriques dépourvus de collecteurs et de balais et présentant une sécurité absolue dans les milieux grisouteux est seul autorisé. Ces appareils seront installés dans des endroits secs Art. 2. et bien ventilés. Ils seront parfaitement isolés, au point de vue électrique, des fondations sur lesquelles ils reposent. Dans les conditions de travail maximum la tempéArt. 3. rature des différentes parties des récepteurs et transformateurs ne pourra dépasser de plus de 40° C. la température du milieu ambiant. Les récepteurs et transformateurs seront complèteArt. 4. ment. enfermés dans des enveloppes métalliques à joints hermétiques et disposées de telle sorte que l'espace libre laissé entre un appareil et son enveloppe soit minimum. Les ouvertures nécessaires seront munies de glaces en verre épais.

L'enveloppe extérieure ne pourra être enlevée pendant la

marche de l'appareil. Le retour du courant par la terre est interdit. Art. 5. Dans tous les points du circuit souterrain, à l'excepArt. 6. tion des puits d'entrée d'air, l'emploi des câbles reconnus préalablement comme étant d'une sécurité absolue dans les milieux grisouteux est seul autorisé.

Sont assimilés aux conducteurs de sécurité ceux qui sont enfouis à une profondeur de 30 centimètres au moins dans le sol des galeries, et de manière à être entièrement soustraits au contact de l'air. La longueur des conducteurs secondaires devra être réduite à un minimum. La gaine diélectrique dont les conducteurs devront Art. 7. être recouverts sera continue, imperméable, durable et efficace; cette gaine isolante sera elle-même protégée par une. enveloppe solide, en fer ou en acier, mise à l'abri de l'oxydation. A l'exception des câbles concentriques, les conclueArt. 8.

DANS LES MINES A GRISOU

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leurs d'aller et retour seront, dans tous les cas, maintenus écartés les uns des autres. Art. 9. Des dispositions spéciales seront prises pour empêcher, d'une façon absolue, d'atteindre aux conducteurs; ceux établis dans les puits seront disposés de manière à éviter toute détérioration accidentelle. Art. 10. Les conducteurs devront pouvoir résister aux efforts auxquels ils seront exposés. Art. 11. Les conducteurs cachés à la vue devront être parfaitement protégés contre les accidents mécaniques, et leur position sera clairement indiquée ; ils devront pouvoir être facilement visités et réparés. Art.12. Les jonctions des conducteurs aux branchements et les joints seront faits avec soin; ils ne devront pas constituer des points faibles, soit mécaniquement, soit électriquement, et leur isolement sera équivalent à celui des conducteurs. Art. 13. On maintiendra en état de propreté toutes les parties isolantes. On vérifiera fréquemment le parfait isolement du circuit; à cette fin, un indicateur de terre accusant la valeur de la perte du courant sera placé à l'origine du circuit principal. Art. 14. La section des conducteurs sera telle que le passage accidentel d'un courant d'une intensité double de l'intensité normale ne détermine pas un échauffement supérieur à 40° C. Ce résultat sera en général obtenu pour les conducteurs en cuivre rouge, en bronze phosphoreux ou siliceux de haute conductibilité, en admettant les densités de courant suivantes par millimètre carré 3

21/2 2

41/2

1 à,10 millimètres carrés 10 à 20 20 à 50 au-dessus de 50

ampères de

Les fils auront un diamètre minimum de 1 millimètre. Art. 15. Des coupe-circuits bipolaires électromagnétiques ou à métal fusible fonctionnant automatiquement dès que l'in-

tensité du courant s'élève au double de l'intensité normale, seront placés sur tout circuit parcouru par un courant supérieur à 3 ampères. Art. 16. La fermeture et l'ouverture d'un circuit électrique

quelconque ne pourront se faire que par l'intermédiaire d'un interrupteur.