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Annales des Mines (1899, série 9, volume 15)

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180 LA LOI ANGLAISE DE 1896 SUR LES MINES DE. HOUILLE

LA LOI .ANGLAISE DE 1896 SUR LES MINES DE HOUILLE 181

pas naturellement humies dans toute leur étendue, l'emploi d'un explosif, autre que les explosifs autorisés, ainsi qu'ils seront définis ci-dessous, est prohibé d'une manière absolue dans toutes les voies et dans toutes parties sèches et poussiéreuses de la mine.

où l'usage de cet explosif serait prohibé par les articles 1 et 2 de la présente ordonnance. La présente ordonnance ne s'appliquera pas aux mines d'argile ou de minerai de fer stratifié ou en nodules ; il ne s'appliquera pas aux puits en cours de fonçage ou d'approfondissement aboutissant à la surface, ni aux galeries inclinées ou autres communications partant de la surface, à moins que ces puits, galeries ou communications, ne soient aérés par un retour d'air. Là où une mine contient plusieurs couches distinctes, la présente ordonnance s'appliquera à chaque couche comme 'si elle - constituait une mine distincte. Dans la présente ordonnance, "l'expression explosifs autorisés » signifie : les explosifs qui sont nommés et définis dans la liste ci-annexée, étant entendu que, lorsque la composition, la qualité on la nature d'un expiosif est définie dans ladite liste,

Dans toutes les mines ou parties de mine de houille désignées ci-dessus, l'emploi des explosifs autorisés est prohibé, à moins que les mesures suivantes ne soient prises ;

Chaque charge d'explosif sera placée dans un trou foré convenablement à cet effet et aura un bourrage suffisant. Chaque charge sera allumée au moyen d'un appareil électrique efficace, ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente contre l'allumage des gaz inflammables ou de la poussière de charbon;. Chaque charge sera allumée par une personne exercée désignée par écrit à cet effet par le propriétaire, l'agent ou le directeur de la mine ; cette personne ne devra pas être de celles dont le salaire dépend de la quantité de minérai produite.;

Chaque explosif sera employé de la manière, et sous les conditions prescrites dans la liste ci-annexée Étant entendu que rien dans la présente ordonnance ne défend l'emploi des mèches de sûreté dans les mines, où du gaz inflam-

mable n'a pas été trouvé dans les" trois mois précédents, en quantité suffisante pour indiquer un danger. Dans toute mine de houille, l'emploi de tout explosif est III. prohibé dans les voies principales de roulage et dans les -galeries d'entrée d'air, à moins que tous les ouvriers n'aient évacué la couche dans laquelle le coup doit être tiré, ainsi que toutes les couches communiquant avec le puits à la même cote, étant exceptés les hommes employés à tirer les coups, et, en outre, les personnes, au nombre de dix au plus, qui sont employées à conduire les foyers d'aérage, les chaudières, les machines, les mécanismes, les treuils, les signaux, ou à prendre soin des chevaux, ou à visiter la mine, ou à moins qu'un explosif autorisé ne soit emplOyé et que toutes les parties du toit, de la sole et des parois de la voie principale de roulage -ou de la galerie d'entrée d'air, dans un rayon de 20 yards autour du point où l'explosif est employé, ne soient, au moment du tirage, uniformément humides, soit naturellement, soit par arrosage. - Cet article ne s'appliquera pas aux parties des voies principales de roulage et des entrées d'air qui sont à moins de 100 yards des chantiers. Cet article n'autorisera pas l'emploi d'un explosif, dans le cas

tout produit présenté comme étant cet explosif, mais qui en diffère par la composition, la qualité ou la nature, soit pour cause

de détérioration ou autrement, ne sera pas considéré comme étant l'explosif ainsi défini, étant entendu, d'autre part, qu'un propriétaire, agent ou -directeur, ne sera Pas responsable de la composition, de la qualité ou de la nature d'un explosif, s'il prouve qu'il a, de bonne foi, obtenu un certificat écrit émanant du fabricant de l'explosif et déclarant que ce dernier satisfait aux spécifications de la liste ci-annexée, et qu'il a employé tous

les moyens raisonnables pour empêcher la détérioration de l'explosif emmagasiné. L'expression ,<.voie » comprend toutes les voies de toute nature

s'étendant depuis le puits ou la communication avec l'extérieur .jusqu'à 10 mètres des chantiers. L'expression voie principale de roulage » signifie : une voie qui a été ou qui est actuellement .employée pour le transport des wagons par la gravité ou par la vapeur. La présente ordonnance entrera en vigueur le 18 juillet 1898 ; à cette date, l'ordonnance sur les explosifs dans les mines de houille du 4 février 1898 est rapportée. VIL La présente ordonnance peut être désignée ainsi qu'il suit: Ordonnance ldol8m98auce sur les explosifs dans les mines de houille du