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Annales des Mines (1899, série 9, volume 16)

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566 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DU GRISOU

que placés sur le sol des galeries. D'autres ne demanderaient la suppression de la mèche que dans les travaux en veine des couches franchement grisouteuses. Un service

a rappelé enfin les propositions par lui formulées, à la suite d'incidents spéciaux, pour l'inscription de la composition de l'explosif sur les cartouches Favier, comme sur les dynamites et le coton octonitrique.

II L'exposé que nous venons de- faire, dans la première partie, des diverses questions soulevées par l'enquête va nous permettre de résumer plus rapidement les réponses que la Commission a été amenée à leur faire. Tout d'abord, elle a pensé qu'il n'était pas inopportun de revoir la réglementation de 1890 avec les

enseignements dus à une pratique de dix ans, tant en France qu'a l'Étranger. Cette revision peut et .doit se faire à un double point de vue : renforcer les clauses qui

peuvent paraître indispensables à la sécurité dans le travail courant et normal; mais, en même temps, dès que la sécurité ne doit pas en être modifiée, permettre à l'in-

dustrie extractive de profiter de tous les progrès de la science pour arriver à une production plus active et plus économique.

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En se plaçant dans cet ordre d'idées, il importe de rappeler, ce qui parait avoir été parfois perdu de vue, malgré. ce qu'avaient dit explicitement les documents originaires de 1890, rapports des Commissions et Circulaires ministérielles, que l'emploi des explosifs de sûreté ne donne qu'une sécurité relative. Il. est bien connu, et il a été répété dès le début qu'il y avait notamment un danger à dépasser une certaine limite dans le poids des charges, même avec les explosifs considérés comme les plus sûrs, leur sécurité, .

SUR L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DE SURET É

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toujours relative, diminuant avec l'accroissement- de la charge.

Une première question se pose donc : convient-il de rechercher et d'imposer des charges limites qui ne

devront jamais être dépassées ? En renvoyant au rapport qui lui a été présenté par M. Chesneau et qui a été publié dans les Annales des Mines (1899, 90 série, t. XV, p. 263), la Commission peut se borner à rappeler que l'on né voit pas la possibilité d'organiser de nouvelles expériences en vue d'étudier la proportionnalité entre les charges et la longueur du bourrage, et encore moins entre les charges à nu et l'inflammabilité d'une atmosphère déterminée. Ces essais ne pourraient, en effet, avoir de 'valeur pratique qu'en faisant travailler les fourneaux de mines dans les conditions

habituelles de la pratique, ce qui exigerait

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pour chaque essai une installation coûteuse et compliquée-qui serait probablement détruite après chaque expérience et devrait être refaite pour la suivante. Mais la Commission n'a pas laissé d'être impressionnée par la tendance constante et' continue 'qu'ont les exploitants, par des raisons très compréhensibles, à augmenter

la charge des coups; il lui a paru que, sans avoir ln prétention de déterminer ce que l'on a appelé une véritable charge-limite, on pouvait fixer dans la réglementation une limite définissant ce que l'on peut qualifier de régime de droit commun, de régime normal au-delà duquel on ne pourrait se placer que dans le système deS dérogations déjà prévu dans la réglementation de 1890 et'. que la Commission, comme contre-partie des restrictions qu'elle .conseille, va dans un instant proposer d'étendre. La Commission a pensé qu'en tenant compte de toutes les données du problème et notamment de tous le S éléments de la pratique actuelle, qui lui ont été fournis par la. Présente enquête, on pourrait fixer cette limite -.à -

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1.000 grammes par cotip, Tome XVI, 1899

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