Annales des Mines (1900, série 9, volume 17)
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BULLETIN
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BULLETIN
LÉGISLATION
ÉTRANGÈRE.
COLONIE ALLEMANDE DE L'AFRIQUE ORIENTALE.
Ordonnance du 9 octobre 1898 sur le Régime des mines. Le seul acte rendu jusqu'ici au sujet des mines, dans la colonie allemande de l'Afrique orientale, était l'ordonnance du 1" novembre 1895 (*), qui n'avait traité que de leur recherche. Cet acte avait, du reste, prévu qu'il serait ultérieurement statué sur leur exploitation. Le droit de rechercher les mines s'acquérait à la priorité de l'occupation effective, à titre exclusif, dans un périmètre de 2 kilomètres de diamètre ayant pour centre un signal de fouille, à la condition qu'on fût détenteur d'un « permis de fouille » que l'on obtenait contre paiement d'une redevance mensuelle de 5 roupies (8 fr. 75) (**)• L'ordonnance du 9 octobre 1898, qui abroge celle de 1895, est une loi générale sur les mines en quatre-vingts articles; toutefois l'ordonnance (§ 76) renvoie à des actes ultérieurs le soin de donner les règles sur le caractère juridique des champs d'exploitation constitués en vertu de l'ordonnance, ainsi que les règles sur l'acquisition, les charges réelles, la saisie et la déchéance dans les cas où elle est prévue par l'ordonnance. On ne peut laisser d'être étonné de voir remettre à une réglementation ultérieure la solution de questions si fondamentales pour tout droit minier. . Le règlement s'applique (§1) aux substances suivantes, classées en deux catégories pour l'application des diverses règles sur leur recherche et leur exploitation : a) Substances nobles, comprenant l'or, l'argent, le platine et les pierres précieuses ; 6) Substances ordinaires, comprenant tous les autres métaux ("*) ; (*) Nous avons donné le résumé de cette ordonnance dans le 12" volume des Annales des Mines, 1897. p. 155. (**) 1 roupie = t mark 40 = 1 fr. 75. (***) L'ordonnance ne dit pas dans quel sens il faut entendre le mot métal. Si les nitrates de potassium et de sodium peuvent entrer dans cette définition prise au sens chimique, l'antimoine y échappe
la houille, le lignite et le graphite; le mica et les demi-pierres précieuses. Le règlement s'étend à toute la colonie, sauf aux districts désignés ou à désigner pour être réservés soit à l'administration, soit à ses cessionnaires en vertu de contrats spéciaux (§ 6) (*). Les recherches peuvent être effectuées de deux manières : par fouille libre, ou dans un périmètre réservé. Les recherches par fouille libre sont soumises aux règles du droit prussien métropolitain. Elles peuvent çtre faites librement par toute personne, hors des lieux toujours réservés, tels que chemins, places, cimetières, bâtiments avec zone de protection de 50 mètres, enclos (§ 7); avec l'autorisation du propriétaire du sol ou, à défaut, celle de l'Administration, qui toutefois doit toujours l'accorder, à moins de pressants motifs d'intérêt public (§§ 7 et 11) ; moyennant préalable indemnité et due caution pour tout dommage d'occupation (§ 3). Des recherches ainsi effectuées ne confèrent de titres.d'aucuûe sorte pour l'acquisition du droit d'exploitation; mais l'explorateur peut disposer du produit de ses recherches, en payant la taxe de 1 1/2 p. 100 du produit brut due par l'exploitant (§ 14). Un périmètre réservé peut être acquis à la priorité de l'occupation effective, pour toutes substances, ou seulement pour les substances ordinaires, à charge de posséder, non périmé, un permis de fouille qui se délivre sur demande pour six mois et est indéfiniment renouvelable, moyennant le paiement d'une taxe mensuelle, payable à l'avance, de 5 roupies (8 fr, 75). Le permis de fouille est cessible (S 18). On peut en demander ou en posséder un nombre indéfini (§ 15), et à chaque permis distinct peut correspondre un périmètre réservé, mais un seul._ Le périmètre réservé est un rectangle de 400 m X 200 m (8 hectares) pour les substances nobles, et de 1200 m X 600 m (72 hectares) pour les substances ordinaires (§ 20) (**). La prise de possession consiste (§21) dans la plantation d'unpialors; ou, inversement, si le mot métal doit être pris dans le sens vulgaire. (*) Cette réserve constitué une différence considérable avec le principe primordial de la Bergbaufreiheif, sur lequel sont fondés le nouveau droit minier allemand et notamment la loi prussienne du i\ juin 1865. qui en est l'expression la plus complète et la plus achevée. (**) La taxe annuelle du permis ressort à 8 fr. 75 x 12 = 105 francs, ce qui correspond à une taxe annuelle par hectare de 13 francs, pour les substances nobles, et de 1 fr. 45 pour les substances ordinaires.