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Annales des Mines (1901, série 9, volume 19)

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DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LES MINES SAXONNES

des modifications que ce Code a apportées, en matière de contrat de travail, à la législation minière de la Saxe royale. Le contrat de travail doit être examiné au point de vue de son objet, de sa conclusion, de son exécution, de sa résiliation, de son expiration et de sa prolongation. I OBJET DU CONTRAT DE TRAVAIL.

L'objet du contrat de travail n'a pas été défini par la loi minière; le Code civil saxon de 1863 en donnait, dans son article 1229, une définition que le Code civil allemand n'a point modifiée: aux termes de l'article 611 (§$J de ce dernier Code, le contrat de service peut avoir pour objet toute sorte de service. Dans la matière spéciale des relations entre un chef d'entreprise industrielle et son personnel, cette définition comporte quelque restriction : d'une part, en effet, il convient de spécifier la nature des catégories de personnes appelées à rendre les services stipulés; d'autre part, l'exécution de certains travaux, c'est-à-dire la prestation de certains services, est interdite à des classes déterminées de personnes. A. Sur le premier point, le personnel des travailleurs que vise la loi minière se compose d'ouvriers et d'employés. I. Les ouvriers comprennent des ouvriers mincirs et des journaliers. Ceux-ci sont les ouvriers qui ne sont embauchés que pour des travaux isolés, à la journée et à titre temporaire : la loi minière exclut, par son article 89, l'application à ces ouvriers des dispositions qu'elle formule pour les ouvriers mineurs en matière de contrat de travail ; c'est donc exclusivement dans le Code

SOUS LE RÉGIME DU CODE CIVIL ALLEMAND

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civil que l'on trouve les règles qui définissent les relations des journaliers avec les exploitants. Les ouvriers visés dans la présente étude sont, dès lors, essentiellement les ouvriers mineurs proprement dits. IL Les employés sont : les uns, des employés techniques, les autres, des employés de bureau, d'autres enfin, des employés commerciaux : pour ces derniers, le contrat de travail est régi par des dispositions du Code de commerce; tour les autres, qu'ils soient des techniciens ou des commis, les règles sont les mêmes sous le régime combiné du droit civil et du droit minier. B. Sur le second point, la loi minière, dans son article 72, et la loi industrielle, dans son article 154a (§ 2), interdisent le travail souterrain aux ouvriers au-dessous de quatorze ans et aux ouvrières. L'admission au travail souterrain d'un ouvrier d'âge compris entre quatorze et seize ans ou d'un ouvrier qui n'a pas été, jusqu'à l'âge de soixante ans accomplis, occupé au fond, a été interdite par l'arrêté sur les prescriptions générales relatives à la police dos mines, du 16 janvier 1896 (art. 151, § 1). La généralité des termes, par lesquels la loi d'Empire précitée du 18 août 1896 garantissait le maintien des prescriptions de la loi minière sous le régime du Code civil allemand, permet donc de prononcer la nullité de tout contrat de travail conclu en vue d'occupation souterraine avec un travailleur de l'une des catégories susvisées. II CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

La conclusion du contrat de travail soulève deux questions : 1 . De la capacité nécessaire pour conclure le contrat. 2. Des formes du contrat.