Annales des Mines (1901, série 9, volume 19)
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DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LES MINES SAXONNES
1. De la capacité nécessaire pour conclure le contrat de
travail. — La question de la capacité nécessaire peur conclure le contrat de travail se pose pour les ouvriers au-dessous de vingt et un ans, les interdits et les femmes mariées . a) Ouvriers au-dessous de vingt et un ans. — La loi minière saxonne de 1868 exigeait, par son article 74, l'autorisation spéciale du représentant légal de l'ouvrier audessous de vingt et un ans, sauf dans le cas où cette autorisation avait été déjà accordée une fois sans restriction et dans le cas où l'ouvrier avait dû, avec l 'autorisation expresse ou tacite de ses parents ou tuteur, chercher lui-même les éléments de sa propre subsistance. Aux termes de la loi saxonne du 20 juin 1898, modificative de la législation minérale antérieure, la capacité des ouvriers au -dessous de vingt et un ans devait être réglée par le droit civil. Le nouveau droit n'a pas reproduit la disposition précitée de l'article 74 de la loi de 1868; toutefois, ce silence du Code civil n'a pas, en fait, modifié la situation; car l'adhésion, émanée du représentant légal, à la recherche par l'ouvrier de son propre gagne-pain, comportait le plus souvent l'autorisation tacite de conclure un contrat de travail correspondant à l'état et aux conditions d'existence de l'ouvrier. D'autre part, le Code civil allemand spécifie, dans son article 113 (§ 1), que l'autorisation, donnée à l'ouvrier par le représentant légal, de s'engager pour un travail, confère à l'intéressé, sans restriction, la capacité juridique en matière de conclusion, d'exécution ou de résiliation d'un contrat de travail de la nature autorisée : la faculté, qui résulte de cette disposition pour l'ouvrier, de changer de patron à. son gré, suppose implicitement que l 'autorisation n'est pas limitée à un cas déterminé. Au reste, d'après le dernier paragraphe du même article 113, lors
SOUS LE RÉGIME DU CODE CIVIL ALLEMAND
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même que l'autorisation n'a été accordée que j>our une circonstance définie, elle doit être, en cas de doute, considérée comme une autorisation générale de conclure des contrats similaires. Cette mesure libérale constitue une innovation importante par rapport à la disposition de l'article 74 de la loi minière saxonne, qui refusait une pareille signification à l'autorisation donnée pour un patron déterminé ; elle ne saurait d'ailleurs prêter à des abus, le représentant légal pouvant toujours spécifier qu'il ne reconnaît point à l'ouvrier le droit de conclure d'autres contrats. De plus, le Code civil a prévu formellement (art. 113, § 1, in fine) l'intervention, selon les règles de droit commun, du tribunal de tutelle, dont le silence de l'article 74 de la loi minière avait pu faire contester la nécessité ; celle intervention s'impose notamment, d'après l'article 1822 (n os 7 et 12) du Code civil, si l'ouvrier s'engage pour une période supérieure aune année ou si le contrat comporte la solution, par voie de transaction ou d'arbitrage, d'une affaire dont la valeur ne peut être appréciée en argent ou excède la somme de 300 marcs : on peut citer, à titre d'exemple, la transaction relative à l'établissement du certificat à délivrer à l'ouvrier en cas de départ. La nécessité de l'intervention du tribunal de tutelle est toutefois limitée au cas où le représentant légal est un tuteur. Lorsque l'ouvrier est en puissance paternelle, la loi n'exige ni l'adhésion du représentant légal ni celle du tribunal de tutelle, et cela, parce qu'à la différence du tuteur, le père n'a pas besoin, dans les deux cas sus visés, • de l'adhésion de ce tribunal. La mère est d'ailleurs, dans certaines circonstances, assimilée au père au point de vue de l'exercice de la puissance paternelle : tel est le cas [d'une mère veuve non remariée ; tel est également celui où le père est empêché, on fait, d'exercer la puissance pater-