Annales des Mines (1901, série 9, volume 19)
Page : Image 129
Révision de 13 févr. 2015 01:19:56, edited by Anonymes
242
243
SOUS LE RÉGIME DU CODE CIVIL ALLEMAND DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LES MINES SAXONNES
nelle aux termes des articles 1684 et suivants du Code civil; les pouvoirs de la mère ne sont donc pas subordonnés aux conditions imposées à l'exercice de ceux du tuteur. Toutefois, si un conseil est donné à la mère en vertu de l'article 1687 du Code civil, l'autorisation du conseil doit accompagner celle de la mère. Le législateur a prévu le cas où le représentant légal refuse, sans motif justifié, l'autorisation de conclure un contrat de travail. Le Code civil ne vise ce cas que lorsque le représentant légal est un tuteur (art. 113, § 3), et il admet l'équivalence entre l'autorisation du tribunal de tutelle et celle du représentant légal. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux mines, la loi saxonne de 1868 ayant réglé la question dans son article 74, qui admet l'intervention, non du tribunal de tutelle, mais de l'autorité administrative. Sous sa forme actuelle, définie par la loi du 20 juin 1898, l'article 74 précité subordonne, comme le Code civil allemand (art. 113, § 3, in fine), l'octroi de l'autorisation à la constatation de l'intérêt de l'ouvrier, et non plus, comme l'ancienne législation saxonne, à l'insuffisance des ressources des parents, à leur mauvaise conduite à l'égard de leurs enfants, ou au désir qu'éprouvent ceux-ci de s'embaucher pour perfectionner leur instruction. Toutefois, à la différence du Code civil, la loi minière actuelle admet l'intervention d'une autorisation étrangère, même dans le cas où le représentant légal n'est pas un tuteur; par suite, l'autorité administrative peut suppléer au refus d'autorisation du père ou de la mère ; elle peut suppléer également à l'absence d'autorisation résultant de motifs autres qu'un refus. Cette disposition, qui constitue à la fois une innovation par rapport à l'ancien droit minier et une mesure exceptionnelle par rapport au Code civil, permet de pourvoir au cas d'absence ou de maladie du représentant légal de l'ouvrier. La capacité, pour les jeunes ouvriers, d'ester en justice
dérive de la capacité de conclure le contrat de travail : le silence de la législation minière actuelle a été justifié dans l'exposé des motifs de la loi du 20 juin 1898, par le rapprochement des textes du Code de procédure civile et du Code civil : de l'article 51 (§ 1) du premier de ces Codes résulte, en effet, la capacité d'ester en justice pour quiconque jouit de la capacité de contracter, définie par l'article 113 (§ 1) du Code civil. L'intervention de la juridiction arbitrale en matière de relations entre exploitants de mines et leurs ouvriers, aux termes de l'article 90 de la loi saxonne du 2 avril 1884, ne fait aucun obstacle à l'application de ce régime. Il convient d'observer que les dispositions relatives aux personnes au-dessous de vingt et un an ne s'appliquent qu'aux ouvriers à l'exclusion des employés. Les termes de l'article 74 de la loi minière, tant dans sa rédaction ancienne que dans sa rédaction nouvelle, sont formels à cet égard. C'est donc uniquement l'article 112 du Code civil qui régit l'autorisation exigée des jeunes employés pour conclure un contrat de travail. b) Interdits. — Les dispositions relatives aux ouvriers au-dessous de vingt et un ans s'appliquent également, par suite du rapprochement de l'article 74 de la loi saxonne du 20 juin 1898 et de l'article 114 du Code civil allemand, r-aux personnes que la faiblesse d'esprit, la prodigalité ou l'ivrognerie ont fait placer en état d'interdiction ; l'intervention d'une autorisation étrangère à celle de leur représentant légal n'a pas été prévue pour ces personnes. c) Femmes mariées. — La législation minière saxonne ne subordonne à aucune condition d'autorisation émanée du mari l'entrée d'une femme au service d'une exploitation minérale. C'est donc dans le droit civil que doivent être cherchées les dispositions relatives à la matière. Le Code civil saxon de 1863 exigeait l'autorisation du mari pour tout contrat qui n'est pas pour la femme une cause Tome XIX, 1901.
H