Annales des Mines (1901, série 9, volume 19)
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DU
CPNTRAT
DE
TRAVAIL
DANS
LES
MINES
SAXONNES
époque (art. 116) en réclamer le paiement selon un mode conforme à la loi ; une exception tirée du paiement antérieur ne saurait leur être opposée ; les éléments de ce paiement, s'ils existent encore ou ont profité au bénéficiaire, doivent être versés à la même caisse que les créances de marchandises susvisées. Enfin, l'article 119 a prévoit des retenues sur le salaire stipulées par le patron à titre de garantie d'une indemnité ou d'une amende en cas de rupture illégale du contrat de travail ; mais il en limite la valeur à un maximum fixé, pour chaque paye} au quart du salaire échu, et, dans l'ensemble, à la valeur du salaire moyen d'une semaine. Les dispositions de la loi industrielle, qui viennent d'être rappelées, s'appliquent à l'industrie minière en vertu des termes formels de l'article 154a (§ 1) do cette loi : elles visent à la fois les ouvriers et les employés; un doute n'est possible que relativement à l'application de l'article 119a, qui limite les retenues sur le salaire; la raison de douter est la suivante : l'article 133e de la loi industrielle déclare inapplicables aux employés les dispositions de l'article 119a, et il n'est ni visé ni abrogé par l'article 15 ta (§ 1), qui énumère les textes applicables aux mines (*). Une controverse beaucoup plus importante quant à son objet et à ses conséquences s'est élevée sur la validité, depuis l'entrée en vigueur du Code civil allemand, de la faculté de fourniture d'objets prévue par l'article 115 (§2) de la loi industrielle. La fourniture d'outils et de matières, notamment d'explosifs, est une pratique courante de l'exploitation des mines; il est tenu compte, dans le prix du travail à la tâche, de la consommation nécessaire et de l'usure normale de ces outils ou matières ; quelques-uns de ces objets doivent être achetés à l'exploité) Voir
NEUKAMP
(Verwallungsarchiv, t. V, p.
225, 244, 254
à
256).
SOUS
LE
RÉGIME
DU
CODE
CIVIL
ALLEMAND
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tant par l'ouvrier; la sécurité l'exige parfois, notamment pour les explosifs. On conçoit dès lors la gravité de la suppression de la faculté, que la loi industrielle (art. 115, §2) donne à l'exploitant, de fournir des objets en en tenant compte lors de la paye. Or le Code civil a spécifié dans son article 394 que toute créance insaisissable ne pouvait être l'objet d'une compensation : les créances de salaire ayant ce caractère, aucune somme ne devrait pouvoir être imputée sur elles. Dans le sens de cette interprétation, qui admet l'abrogation d'un article de la loi industrielle par un article du Code civil, on a invoqué, outre les travaux préparatoires (*), l'inégalité de régime que l'interprétation in\;erse entraînerait, par rapport aux ouvriers industriels, pour les travailleurs agricoles et forestiers, et en général pour toutes les personnes non soumises à l'article susvisé de la loi industrielle : ces dernières pourraient seules refuser toute imputation de fournitures sur leur salaire. Dans le sens de l'interprétation inverse, qui consacre le maintien de la pratique actuellement usitée dans l'industrie minérale, on a invoqué (**) l'article 32 de la loi du 18 août 1896, relative à l'entrée en vigueur du Code civil allemand, aux termes duquel les prescriptions des lois d'Empire restent en vigueur, à moins que leur abrogation ne résulte du Code civil ou de la loi relative à l'entrée en vigueur de ce Code. 11 ne suffit donc pas d'une divergence entre une prescription générale du Code civil et une disposition spéciale d'une loi antérieure, pour que cette dernière cesse d'être en vigueur ; la loi du 18 août 1896 a fait, (*) Voir, à ce sujet, FORST (Zeitsckrift fiir Bergrecht, t. XXXIV, p. 108) et KLOSTERMAXX-FURST (Das allgemeine Berggesetz fur die prettssischen Staaten, 5' édition, p. 269 et 270). (**) Rapport sur les travaux du Congrès des tribunaux industriels allemands en 1900 {Gewerbegericht, 6 E année, col. 4 et 36). — CARL KRETZSCHMAR (loc. cit., p. 104).