Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1901, série 9, volume 19)

Annales des Mines (1901, série 9, volume 19)

Page : Image 137

Révision de 8 févr. 2015 09:02:06, edited by Anonymes

258

DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LES MINES SAXONNES

SOUS LE RÉGIME DU CODE CIVIL ALLEMAND

des services : ce cas est fréquent dans l'exploitation des mines; car, avant d'entreprendre son travail, l'ouvrier doit recevoir des instructions, et l'employé, aussi bien que l'ouvrier, doit être transporté au lieu de son travail par les dispositifs, mécaniques ou autres, à ce destinés. Une controverse s'est élevée sur le point de savoir si une offre, adressée par l'ouvrier de sa demeure, suffit pour constituer l'exploitant en état de retard (*) ; la négative semble j ustinee : l'exploitant, en effet, n'est tenu de prêter au travailleur le concours nécessaire à l'exécution de son obligation de services que si le travailleur se présente sur le lieu du travail ; dès lors, en l'absence de toute déclaration de l'exploitant portant refus de l'offre de services, le travailleur doit se présenter à la mine pour offrir ses services, s'il veut constituer l'exploitant en état de retard. La disposition de l'article 615 du Code civil allemand, qui prévoit l'imputation au compte du travailleur, dans l'évaluation de son salaire, du gain que lui procurerait la prestation d'autres services, s'il ne s'en abstenait par malice, ne figurait pas dans l'article 1239 du Code civil saxon ; elle constitue une aggravation de la situation du salarié et semble devoir être entendue dans un sens étroit ; il paraîtrait excessif d'en déduire l'obligation, pour l'ouvrier ou l'employé, de rechercher, à titre provisoire, une autre occupation ou d'accepter la première occupation qui s'offre à lui. Par contre, tant qu'il n'a point trouvé un autre emploi, l'exploitant peut, en retirant la déclaration de refus d'offre de services, l'obliger à prendre le travail ("). 2° Impossibilité matérielle de prestation des services. — L im-

259

possibilité matérielle, dans laquelle l'ouvrier se trouve de fournir les services convenus, peut résulter de causes diverses : les unes dont l'exploitant doit répondre, les autres dont l'exploitant n'est point responsable, d'autres inhérentes à la personne du travailleur. a. Causes dont l'exploitant doit répondre. — Lorsque la cause de l'impossibilité est une de celles dont l'exploitant doit répondre, le Code civil allemand (art. 324, § 1) n'a fait que consacrer le régime antérieur en obligeant l'exploitant ;i continuer le paiement de la rémunération : tel est le cas où l'exploitation est suspendue par ordre de l'autorité minière pour inobservation des prescriptions de sécurité. Causes dont V exploitant n'est pas responsable. -— Lorsque ta cause de l'impossibilité est une de celles dont l'exploitant n'est pas responsable — telle que inondation, coup de grisou, effondrement de puits ou catastrophe survenue en dehors de toute faute de l'exploitant — l'ouvrier, aux termes de l'article 80 (§ 2, b) de la loi minière saxonne, n'est pas admis, si la continuation du paiement du salaire ne lui est pas refusée, k rompre immédiatement le contrat; toutefois, à la différence du Code civil saxon (art. 1239), le Code civil allemand (art. 323, § 1) lui interdit de réclamer la continuation de la rémunération ; cette mesure s'applique également k l'employé. La continuation du paiement du salaire peut toutefois être obtenue, en pareil cas, dans certaines hypothèses : si, par exemple, l'ouvrier ne peut parvenir au lieu de travail parce que les voies et moyens d'accès sont rendus impraticables par suite d'événements dont l'exploitant n'a pas k répondre, l'impossibilité de fournir le service dérive de l'impossibilité de faire usage de moyens d'action que l'exploitant doit mettre à la disposition du travailleur; ces moyens d'action peuvent être assimilés aux actions du créancier que l'article 295

(*) Dans le sens de l'affirmative, PLANCK. (Biïrgerliches Geselzbuch, 2" édition, art. 616, remarque 2) ; dans le sens de la négative, CAHL KRETZSCHHAR (loc. cit., p. 107). (**) Voir SIGEL (Gewerbegeric/U, 6° année, annexe au n° 1, col. 9).

Tome XIX, 1901.

I

18