Annales des Mines (1901, série 9, volume 19)
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SOUS LE RÉGIME DU CODE CIVIL ALLEMAND
DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LES MINES SAXONNES
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y a lieu de citer les appels de service militaire, l'accomplissement d'un mandat public, tel que celui d'échevin, de juré, de conseiller communal ou paroissial, d'assesseur d'un tribunal arbitral de mine ou d'assurance-accidents, de membre du comité directeur ou de l'assemblée générale d'une caisse minière de maladie ou de pension, de témoin devant une autorité administrative ou judiciaire ; il semble, d'ailleurs, qu'en principe le droit à l'indemnité normalement accordée par l'organe compétent auquel l'ouvrier a prêté son concours, subsiste .au profit de ce dernier : d'une part, en effet, tout chef d'entreprise peut exclure par une disposition contractuelle l'application de l'article 616 du Code civil ; d'autre part, en l'absence de toute disposition de ce genre, plutôt que d'obliger l'ouvrier à assigner le chef d'entreprise qui opposerait des objections au paiement de la rémunération, il semble convenable de lui en avancer le montant en échange de l'abandon de ses droits éventuels, supposés litigieux, à une rémunération (*),, B. Après avoir défini la mesure dans laquelle l'article 616 du Code civil allemand est applicable aux mines saxonnes, il convient de déterminer les conditions auxquelles l'application même de cet article est subordonnée : ces conditions visent l'une le motif, l'autre la durée de l'impossibilité de travailler : 1° Tout d'abord, il faut que le motif de l'impossibilité de travailler soit inhérent à la personne du travailleur et indépendant de toute faute de celui-ci. L'accomplissement d'un devoir domestique, d'une obligation de parenté ou d'amitié peut, suivant la gravité du cas, être assimilé ou non à un motif de ce genre. Une peine privative de liberté ne donne aucun droit au bénéfice de cette mesure. La comparution en justice peut, selon les circonstances, entraîner ou non une absence ouvrant le droit à l'application de
nécessaires ; dans la seconde, l'exploitant doit servir les allocations définies par le législateur. Cette distinction, motivée par le régime spécial des mines métalliques, a perdu son intérêt pratique, depuis que la loi saxonne du 2 avril 1884 a étendu aux mines métalliques l'institution de caisses de maladie. Il n'en résulte pas moins des développements qui précèdent que. le législateur saxon, en matière de mines, a réglé les obligations éventuelles de l'exploitant, quant au paiement du salaire, en cas de maladie ou de blessure de l'ouvrier. Les dispositions du Code civil allemand et, en particulier, celles de l'article 616 ne sont donc pas applicables à la matière (*) (**). Cette conclusion a pour corollaire une inégalité de régime entre les mineurs saxons et les ouvriers delà grande industrie, qui bénéficient des dispositions du Code civil : une pareille inégalité s'explique par l'importance des charges qu'imposerait à l'industrie minière saxonne l'application de l'article 616 précité, eu égard à l'extension qui en résulterait pour les allocations en cas de maladie (***); il suffit de rappeler à cet égard que la loi saxonne du 2 avril 1884 ne prévoit l'allocation des secours pécuniaires de maladie qu'à dater du troisième jour qui suit le début de la maladie. b) Les cas d'impossibilité de travail autres que ceux de maladie ou d'accident, n'étant pas visés par la loi minière, tombent sous l'application du Gode civil ; parmi ces cas, il (*) Voir, dans ce sens, GARL KRETZSCHMAR (loc. cit., p. 95 et 96). (**) La situation des mines prussiennes diffère à cet égard de celle des mines saxonnes : la loi minière prussienne du 24 juin 1863, comme la loi prussienne sur les caisses de secours du 10 avril 1854, a en effet chargé les caisses de secours minières, non seulement du service des pensions d'invalides et des secours aux veuves et aux orphelins, mais encore du service des allocations aux ouvriers réduits par la maladie ou l'accident à l'incapacité temporaire de travail. La question étant ainsi réglée, le législateur prussien n'a point euà viser dans la loi surles mines l'obligation de l'exploitant en cas de maladie ou d'accident. Le silence de cette loi entraîne donc, sans aucun doute, l'application aux mines prussiennes de l'article 616 du Gode civil allemand. (***) Voir, dans ce sens, GARL KRETZSCHMAR {loc . cit., p. 96).
(*) Voir, dans ce sens,
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CARL KRETZSCHMAR
(loc. cit., p.
97).