Annales des Mines (1902, série 10, volume 1)
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DIMINUTION DES RISQUES D'ACCIDENTS
était permis d'espérer. Comme il a été déjà dit, la proportion des morts n'est presque plus que la huitième partie de ce qu'elle était précédemment. Il serait téméraire d'affirmer que le progrès est définitif; il peut survenir encore, dans plus d'une houillère, quelque terrible explosion de grisou faisant d'un seul coup un grand nombre de victimes. Le coefficient de risque correspondant actuellement donné par la Statistique serait, en pareil cas, fortement relevé. Mais il est permis d'espérer qu'il s'abaissera, au contraire. L'Administration des Mines a, en effet, imposé, depuis un certain nombre d'années, aux exploitants des mines à grisou un ensemble de mesures de plus en plus précises en vue de prévenir les explosions. Ces mesures concernent la ventilation des galeries et des chantiers, le jaugeage régulièrement fait du courant d'air et le dosage du grisou, l'éclairage au moyen de lampes de sûreté, le remblaiement des galeries abandonnées, les précautions à prendre pour l'allumage des coups de mine, enfin et surtout l'emploi exclusif, dans les mines à grisou, des explosifs détonants à basse température, dont l'invention est, pour quelques-uns, relativement récente. Ces . explosifs sont caractérisés par l'absence de tout élément combustible, tel que hydrogène, oxyde de carbone, carbone solide, dans les produits de leur détonation ; leur température de détonation, calculée d'après les formules chimiques de leurs substances constitutives et les quantités de chaleur dégagées, ne doit pas être supérieure à 1.900° C. pour les explosifs employés aux percements de rocher, ni à 1.500° pour ceux employés dans les travaux en couche. L'énumération de ces mesures se trouve dans le Règlenient-type sur la police des mines qui a été élaboré, en même temps qu'un projet de décret portant règlement pour la police des mines, par une Commission spéciale
DANS LES HOUILLÈRES FRANÇAISES DEPUIS 1833
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instituée, en 1893, par le Ministre des Travaux publics, et dont l'application a été recommandée aux ingénieurs, partout où les conditions de l'exploitation le justifieront, par une circulaire ministérielle du 25 juillet 1895. Les prescriptions à observer concernent les objets suivants : Travaux à ciel ouvert (clôtures, parapets) ; Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (dispositions générales, échelles, circulation par les cables) ; Plans inclinés ; Roulage en galeries ; Machines d'extraction ; câbles ; Aérage et éclairage; Travail au chantier; Plans et registres ; Explosifs; Mesures spéciales aux mines à grisou (aérage et dispositions générales, éclairage, explosifs); Mesures spéciales à des cas particuliers ; Dispositions diverses . Je ne puis que signaler ici, sans entrer dans plus de ■détails, ce règlement-type, qui ne comprend pas moins de 140 articles rédigés en vue de prévenir les accidents de toute sorte dont les mines sont le théâtre. Son but a été de généraliser, en les unifiant, des prescriptions qui, pour la plupart, étaient déjà en vigueur dans nombre d'exploitations. L'extension progressive de «es mesures de sécurité explique la diminution correspondante des risques d'accidents non seulement par le grisou, mais encore par les coups de mine, par les ruptures de câbles, les chutes dans les puits et les autres accidents dont il me reste à commenter la statistique. 3° Les dangers des coups de mine sont relativement faibles dans les houillères : la proportion des morts, pour