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Annales des Mines (1903, série 10, volume 3)

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RICHESSES MINÉRALES DES POSSESSIONS

ROSSES

chemins nécessaires à l'exercice du droit de passage pour les tiers. 21. Deux lots limitrophes ne peuvent être concédés à la même personne ou Société. 22. En plus de la surface indiquée à l'article 7, l'industriel peut encore demander la concession d'une surface de 5 à 10 déciatines pour baraquements et autres installations, en payant une taxe à établir d'un commun accord. 23. L'industriel qui, dans le délai de deux ans après sa déclaration, n'aura pas commencé les travaux, perd ses droits sur le lot déclaré. 24. L'industriel ne doit pas arrêter les travaux d'exploitation de l'or pendant, un temps supérieur à dix-huit mois. 25. Après deux ans à dater de la prise de possession du lot, l'industriel ou la Société est tenu de traiter au moins 40 sagènes cubes (environ 400 mètres cubes) de sable ou de minerai par an. 26. Au moins la moitié des travaux doit être faite en régie et non par des staratiélis (tâcherons). 27. Les méthodes d'exploitation sont laissées au choix de l'industriel ; mais il est tenu de se conformer aux lois et règlements du Gouvernement Russe. 28. Les tailings contenant de l'or doivent être déposés à part et non avec des résidus stériles. 29. Après l'extraction complète de l'or du lot, l'industriel est tenu d'en faire la déclaration au Gouvernement de Boukhara par l'intermédiaire de l'Agence politique; deux ans lui sont laissés pour l'enlèvement de ses installations. 30. Pour le droit de jouissance des terrains appartenant à S. A. l'Émir de Boukhara, l'industriel paye R. 2 par déciatine et

EN

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ASIE CENTRALE

indigène ne peut être concédée à des sujets russes qu'après accord de l'industriel avec les indigènes travaillant ces terrains; cet accord doit être confirmé par l'Émir de Boukhara et déclaré à l'Agence politique. 36. L'industriel se soumet, pour l'exécution des travaux, aux lois russes sur les travaux de mines et aux instructions sur la surveillance des travaux de mines des particuliers, avec tous les changements et suppléments qui pourront avoir lieu dans l'avenir. 37. Le Gouvernement de Boukhara se réserve le droit d'envoyer sur les chantiers ses fonctionnaires pour surveiller la marche des travaux. Les industriels sont tenus de mettre ces fonctionnaires au courant de leurs travaux, de leur permettre de les visiter ainsi que d'assister à la pesée de l'or. L'industriel est également tenu de donner'libre accès aux personnes envoyées par le Gouverneur général du Turkestan ou par l'Agence politique, d'accord avec le Gouvernement de Boukhara. 38. Pour l'emploi de l'eau aux endroits où existent déjà des irrigations, les industriels ont à se mettre d'accord avec la population indigène, dont les intérêts doivent être sauvegardés. 39. Tous les conflits entre lés entrepreneurs et le Gouvernement de Boukhara seront tranchés par un tribunal d'arbitrage, comprenant un représentant de l'entrepreneur, sous la présidence d'une personne nommée à ce sujet. 40. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la présente instruction, en ce qui concerne l'industrie minière en Boukharie, ainsi qu'en tout ce qui touche à l'industrie de l'or en Boukharie, la décision suprême et définitive appartient à S. 11. Exc. le Général Gouverneur du Turkestan.

par an. 31. Tout l'or extrait pendant l'exploitation d'un lot est remis au Gouvernement de Boukliara, qui paie à l'industriel, en billets de banque pour chaque zolotnik, le prix complet, suivant le cours du jour à Saint-Pétersbourg. 32. Sur l'or extrait, le Gouvernement de Boukharie perçoit un impôt de b p. 100 sur le brut. 33. Si tout l'or extrait n'était pas remis par l'industriel au Gouvernement de Boukhara, la concession pourrait être retirée si le délit était prouvé. 34. On ne paie pas de droit de douane sur le matériel et les machines nécessaires à l'exploitation. 35. L'exploitation des terrains travaillés déjà par la population Tome III, 1903:

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