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Annales des Mines (1903, série 10, volume 4)

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AFFAISSEMENTS PRODUITS DANS LE CHESHIRE

PAR L'EXPLOITATION DU SEL

acquérir et posséder des terrains pour son objet légal sans aucune

20. — Elle peut confier ses fonds disponibles soit aux caisses administratives, soit à n'importe quelle banque.

licence de mainmorte ; 2° Les opérations de la commission sont valables, même si elle

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ART .

est incomplète. ART . 11. — J ° Les membres de la commission seront pris :

FONDS

DE

COMPENSATION

ET

RÉCLAMATIONS.

Un tiers nommé par le ou les conseils de Comté compétents, et choisis en dehors des exploitants d'eau salée

ou de leurs

agents ; Un tiers élu par les exploitants d'eau salée du district ; Un tiers, ni exploitants ni employés par eux, nommé par les autorités sanitaires compétentes autres que le conseil du cheflieu du Comté ; 2° Un arrêtédu gouvernement local règle le nombre, l'élection, la nomination, la révocation des commissaires ainsi que l'organisation de la liste électorale des exploitants et tous autres objets convenables. ART . 12. — 1° La commission doit, à sa première réunion de

ART . 21. — 1° La commission doit constituer pour son district un fonds de compensation ;

et entretenir

2° Ce fonds est constitué et entretenu par l'assiette et la perception d'une taxe (ne dépassant pas le maximum prévu ci-après) par mille gallons (4.543

m

,4) d'eau salée extraite dans le district;

3° Il doit servir exclusivement à compenser les dommages survenus dans le district et causés par les affaissements, et à couvrir les frais de la commission. ART. 22. — Le dommage compensé devra provenir d'affaissements postérieurs à la promulgation de la présente loi et être de l'une des catégories suivantes :

chaque année, choisir, parmi ses membres, un président et un

1° Dépréciation des terrains (à l'exclusion des établissements

vice-président; 2° En cas de vacance anticipée de la présidence ou de la vice-

et usines autres que ceux prévus ci-après) affaissés ou submergés, y compris les frais de clôture de ces terrains ;

présidence, la commission doit y pourvoir le plus tôt possible pour la durée restante du mandat interrompu par la vacance. ART .

13. — La démission d'un commissaire doit être adressée

par écrit au président ou au secrétaire en fonctions. ART .

14. — Toute vacance accidentelle doit être comblée, sui-

vant les règles fixées par le gouvernement local, par le groupe intéressé et aussitôt que possible;

le nouveau

commissaire

achève la durée restante du mandat de son prédécesseur. Àlvr. 13. — Les réunions de la commission ont lieu conformément aux dispositions annexées à la présente loi. ART .

16. — 1° Le procès-verbal des délibérations de la com-

2° Destruction ou

détérioration des bâtiments et murs de

toutes sortes, à l'exclusion des machines ou des aménagements, amovibles ou non ; 3° Dépenses nécessaires au soutènement, renforcement, relèvement ou réparation des bâtiments et murs ; 4° Dépenses nécessaires au relèvement ou abaissement, à la déviation ou réparation des chemins, clôtures, canaux ou drains privés. La réclamation devra être formulée par la personne qui serait qualifiée pour le faire, s'il s 'agissait d'excavations illicites exécutées par des tiers dans le sous-sol de la propriété atteinte. La

mission ou de ses sous-commissions, signé parle président, fera

réclamation devra avoir pour but exclusif la réparation des dom-

foi sans autre preuve ; 2° Jusqu'à preuve contraire, toute réunion dont procès-verbal

mages ci-dessus définis .L'indemnité ne devra pas dépasser le

aura été dressé sera réputée régulière. ART . 17. — La commission peut déléguer ses pouvoirs à des sous-commissions; toutefois les taxes et les indemnités sont réglées en réunion plénière. ART . 18. — Elle peut aussi déléguer des surveillants ou employés suivant les besoins et faire toutes opérations de contrôle et d'évaluation. ART . 19. — Elle peut réglementer les attributions de sesageds.

montant de la perte subie ou de la réparation nécessaire définie ci-dessus. La commission pourra rembourser les frais accessoires construction, reconstruction fournir des plans à cet effet. ART .

de

ou modification des bâtiments et

23. — 1° Tout réclamant doit déclarer par écrit à la

commission ou à l'autorité sanitaire, dans les six mois qui suivent l'apparition d'un dommage : a

) Qu'un dommage prévu par la présente loi a été causé aune