Annales des Mines (1903, série 10, volume 4)
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AFFAISSEMENTS PRODUITS DANS LE CHESHIRE
PAR L'EXPLOITATION DU SEL
acquérir et posséder des terrains pour son objet légal sans aucune
20. — Elle peut confier ses fonds disponibles soit aux caisses administratives, soit à n'importe quelle banque.
licence de mainmorte ; 2° Les opérations de la commission sont valables, même si elle
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ART .
est incomplète. ART . 11. — J ° Les membres de la commission seront pris :
FONDS
DE
COMPENSATION
ET
RÉCLAMATIONS.
Un tiers nommé par le ou les conseils de Comté compétents, et choisis en dehors des exploitants d'eau salée
ou de leurs
agents ; Un tiers élu par les exploitants d'eau salée du district ; Un tiers, ni exploitants ni employés par eux, nommé par les autorités sanitaires compétentes autres que le conseil du cheflieu du Comté ; 2° Un arrêtédu gouvernement local règle le nombre, l'élection, la nomination, la révocation des commissaires ainsi que l'organisation de la liste électorale des exploitants et tous autres objets convenables. ART . 12. — 1° La commission doit, à sa première réunion de
ART . 21. — 1° La commission doit constituer pour son district un fonds de compensation ;
et entretenir
2° Ce fonds est constitué et entretenu par l'assiette et la perception d'une taxe (ne dépassant pas le maximum prévu ci-après) par mille gallons (4.543
m
,4) d'eau salée extraite dans le district;
3° Il doit servir exclusivement à compenser les dommages survenus dans le district et causés par les affaissements, et à couvrir les frais de la commission. ART. 22. — Le dommage compensé devra provenir d'affaissements postérieurs à la promulgation de la présente loi et être de l'une des catégories suivantes :
chaque année, choisir, parmi ses membres, un président et un
1° Dépréciation des terrains (à l'exclusion des établissements
vice-président; 2° En cas de vacance anticipée de la présidence ou de la vice-
et usines autres que ceux prévus ci-après) affaissés ou submergés, y compris les frais de clôture de ces terrains ;
présidence, la commission doit y pourvoir le plus tôt possible pour la durée restante du mandat interrompu par la vacance. ART .
13. — La démission d'un commissaire doit être adressée
par écrit au président ou au secrétaire en fonctions. ART .
14. — Toute vacance accidentelle doit être comblée, sui-
vant les règles fixées par le gouvernement local, par le groupe intéressé et aussitôt que possible;
le nouveau
commissaire
achève la durée restante du mandat de son prédécesseur. Àlvr. 13. — Les réunions de la commission ont lieu conformément aux dispositions annexées à la présente loi. ART .
16. — 1° Le procès-verbal des délibérations de la com-
2° Destruction ou
détérioration des bâtiments et murs de
toutes sortes, à l'exclusion des machines ou des aménagements, amovibles ou non ; 3° Dépenses nécessaires au soutènement, renforcement, relèvement ou réparation des bâtiments et murs ; 4° Dépenses nécessaires au relèvement ou abaissement, à la déviation ou réparation des chemins, clôtures, canaux ou drains privés. La réclamation devra être formulée par la personne qui serait qualifiée pour le faire, s'il s 'agissait d'excavations illicites exécutées par des tiers dans le sous-sol de la propriété atteinte. La
mission ou de ses sous-commissions, signé parle président, fera
réclamation devra avoir pour but exclusif la réparation des dom-
foi sans autre preuve ; 2° Jusqu'à preuve contraire, toute réunion dont procès-verbal
mages ci-dessus définis .L'indemnité ne devra pas dépasser le
aura été dressé sera réputée régulière. ART . 17. — La commission peut déléguer ses pouvoirs à des sous-commissions; toutefois les taxes et les indemnités sont réglées en réunion plénière. ART . 18. — Elle peut aussi déléguer des surveillants ou employés suivant les besoins et faire toutes opérations de contrôle et d'évaluation. ART . 19. — Elle peut réglementer les attributions de sesageds.
montant de la perte subie ou de la réparation nécessaire définie ci-dessus. La commission pourra rembourser les frais accessoires construction, reconstruction fournir des plans à cet effet. ART .
de
ou modification des bâtiments et
23. — 1° Tout réclamant doit déclarer par écrit à la
commission ou à l'autorité sanitaire, dans les six mois qui suivent l'apparition d'un dommage : a
) Qu'un dommage prévu par la présente loi a été causé aune