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Annales des Mines (1903, série 10, volume 4)

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PAR L'EXPLOITATION DU SEL

AFFAISSEMENTS PRODUITS DANS LE CHESHIRE

f

CONTRATS ANTÉRIEURS A LA LOI.

des livres et comptes et demander toute déclaration utile des personnes ainsi convoquées; 4° Toute omission à comparaître ou à répondre sera passible

ART.

35. — Tout exploitant d'eau salée aura, pour le montant de

sa taxe, un recours ordinaire contre la personne qui lui fournira

dans la forme sommaire d'une amende ne dépassant pas dix livres. ART .

42. — Tout exploitant qui se croit lésé par une taxe peut

le droit d'extraction en vertu d'un contrat antérieur à la présente

faire appel devant les assises trimestrielles du comté par le motif

loi, à moins de clause contraire.

que son extraction est inférieure à celle pour laquelle il est taxé. La disposition de l'article 31 de la loi de juridiction sommaire 1879, modifiée par la loi de 1884, s'applique à ces appels.

TAXES.

Pour ces appels, la Cour des assises trimestrielles aura les ART .

36. — 1° La commission estimera périodiquement les

mêmes pouvoirs de juridiction qu'en matière d'impôt d'assistance

sommes et la taxe nécessaires pour satisfaire aux réclamations,

publique. Toutefois, même en cas d'annulation d'une taxe, elle

couvrir les frais généraux, et constituer le fonds de réserve prévu

sera néanmoins perçue à valoir sur le paiement de la taxe suivante.

ci-après ; 2° La taxe sera payable un mois après sa fixation et la somme imposée sera recouvrée par la commission, soit sonlmairement comme une créance ordinaire, soit comme l'impôt d'assistance publique, soit par l'action d'une Cour compétente; 3° Les états-matrices dressés par la commission et revêtus de son sceau constitueront les titres nécessaires au recouvrement des taxes. ART . 37. — Tout exploitant d'eau salée sera taxé. ART . 38. — Les taxes ne devront pas dépasser au total, annuelf

lement, trois pence (0 ,30) par mille gallons (4.543

lilr

ou dans toute autre période ; 6) Fixer le taux par mille gallons correspondant à la somme nécessaire ; c) Taxer chaque exploitant proportionnellement à son extraction déclarée, vérifiable parla commission. ART . 40. — La commission fixera pour le mieux les méthodes d'eau salée pour

en conséquence proportionnellement toutes les réclamations ultérieures ; 2° Si une réclamation paraît de nature ou d'importance exceptionnelle, la commission peut échelonner le paiement correspondant avec eu sans intérêt sur un nombre d'années convenable; elle pourra suppléer à cette réduction momentanée d'indemnité au moyen de toute somme affectée au fonds de réserve.

, 4) d'eau

salée extraite dans l'année précédente. ART . 39. — Pour asseoir la taxe, la commission doit : a) Déterminer le volume total d'eau salée extraite dans l'année

d'évaluation de l'extraction

ART . 43. — 1° Si la commission juge que le fonds de compensation est ou deviendra insuffisant, elle peut le déclarer et réduire

chaque centre

d'extraction. ART . 41. — 1° Elle fixera la forme et les dates (pas plus d'une fois par mois) des déclarations d'extraction de chaque centre

FONDS

ART .

DE RÉSERVE.

44. — La commission pourra constituer

réserve

pour

satisfaire aux

un fonds de

réclamations exceptionnelles ou

pourvoir aux déficits possibles de certaines années et, à cet effet, percevoir chaque année une taxe supérieure à celle qu'exigeraient les dépenses ordinaires ; la taxe n'excédera en aucun cas le maximum de trois pence par mille gallons ; tant que le fonds de réserve dépassera le total de la taxe maxima percevable en un an, aucune taxe additionnelle destinée à l'alimenter ne devra être perçue ; au contraire, tant que ce maximum du fonds de réserve ne sera pas atteint la taxe maxima sera perçue. Les intérêts de ce fonds s'ajouteront au capital.

ainsi que les personnes chargées de les faire ; 2° Chaque infraction au paragraphe précédent sera passible, dans

DIVERS.

la forme sommaire, d'une amende ne dépassant pas vingt livres; 3° Elle peut convoquer devant elle les personnes chargées de faire les déclarations et tous leurs préposés, exiger la production

ART.

45. — Les inspecteurs du gouvernement local ont pour

les enquêtes prescrites par la commission les mêmes pouvoirs