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Annales des Mines (1904, série 10, volume 6)

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TRAVAUX DE LA COMMISSION ANGLAISE

que comporte l'emploi de l'électricité dans les mines, et les principes qui doivent présider aux installations en vue d'éviter ces dangers. Nous donnons ci-après la traduction de ce rapport, suivie de celle du projet de règlement dont nous allons maintenant examiner les principales dispositions. Ce projet comprend onze sections divisées en articles,, soit, au total, 115 articles. Trois des sections, les 8 e , 9 e et 10 e , — peu étendues d'ailleurs, et comprenant en tout 13 articles, — se rapportent respectivement au tirage électrique des coups de mine, aux signaux électriques, et au rallumage électrique des lampes de sûreté. Ces questions,, que la Commission a étudiées avec le plus grand soin dans ses enquêtes, ont une place à part et ne rentrent pas parmi celles que les règlements du même genre ont coutume d'envisager. Nous les examinerons séparément, et nous nous occuperons d'abord de tout ce qui concerne la production, la transmission etles emplois de l'électricité pour l'éclairage ou la mise en mouvement de moteurs d'une certaine puissance. Sur les 102 articles qui traitent de ces sujets, les doux tiers environ édictent des mesures de prudence qui trouveraient leur place dans n'importe quelle industrie. Par exemple, il n'y a rien qui soit spécial à l'industrie des mines dans les articles qui prescrivent que l'élévation de température ne puisse détruire les isolants (art. 3, sect. I) ; — que laligne soit soumise à des essais d'isolement (art. 8, sect. I) ; — qu'il existe des indicateurs de perte (art. ll r sect. I); — qu'on évite autant que possible l'emploi de matières combustibles dans les chambres de machines (art. 16, sect. I), etc. Iln'estpas une de ces mesures qu'il ne soit simplement de bonne administration de prendre dans toute installation électrique. Leur application obligatoire dans les mines peut être ou non justifiée endroit;

DE L'ÉLECTRICITÉ

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au point de vue technique, elle ne donne lieu à aucune observation. Nous n'aurons donc à insister que fort peu sur les prescriptions de cette nature, réservant plus d'attention à ceux des articles du projet, — au nombre d'une trentaine, — dont la raison d'être se trouve dans les dangers spéciaux aux travaux souterrains. Section I. — Comme le dit le rapporteur, la Commission s'est trouvée assez embarrassée en présence des deux questions suivantes : Fallait-il interdire complètement l'emploi de l'électricité dans les mines à grisou? Et n'y avait-il pas lieu d'ailleurs, en vue des mesures plus ou moins rigoureuses à imposer pour parer aux dangers d'explosion, d'établir une nouvelle classification des mines de houille à ce point de vue? A ces deux questions, la Commission a répondu négativement. Elle n'a pas voulu édicter une mesure franchement prohibitive contre les appareils électriques, même au chantier, dans les mines où du grisou se rencontre ; en second lieu, elle a pensé que la classification établie par la Règle générale n° 8 (') du « Coal Mines Régulation Act, 1887 » était suffisante. Nous examinerons plus complètement par la suite, à propos de la section V, les moyens par lesquels la Commission a tourné la première difficulté ; — peut-être en effet l'a-t-elle plutôt tournée que résolue, en adoptant ici une rédaction qui se reproduit à peu près semblable dans les diverses sections suivantes, et qui ne tranche pas la question : comment en effetjugera-t-on qu'une enveloppe est « construite de manière qu'il n'y ait pas danger d'enflammer le gaz par étincelles ou projections arrivant pendant le fonctionnement normal de l'appareil ou même (*) Voir, p. 523, le texte de cette Règle.