Annales des Mines (1904, série 10, volume 6)
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LA FUMIVORITÉ DES LOCOMOTIVES
gorie doit brûler sa fumée. Un délai de six mois est accordé, pour l'exécution de la disposition qui précède, aux propriétaires de chaudières auxquels l'obligation de brûler leur fumée n'a point été imposée par l'acte d'autorisation. » Ce texte ne faisait, au surplus, qu'étendre à la France entière une prescription déjà imposée aux industriels parisiens par une Ordonnance de police du H novembre 1834. L'article 19 précité du Décret impérial et la Circulaire ministérielle du 13 novembre 1866 restèrent à peu près lettre morte; aussi renonça-t-on, en 1880, à maintenir dans le nouveau Décret du 30 avril sur les générateurs de vapeur une disposition au sujet de laquelle le Ministre des Travaux publics s'exprimait comme il suit dans son Rapport au Président de la République : « L'exécution de la disposition relative à la non-production de fumée par les foyers des chaudières à vapeur a paru au Conseil d'État de nature à donner lieu à des incertitudes de la part de l'Administration et aussi de l'autorité judiciaire. « J'ai considéré avec lui que les inconvénients de la fumée ne sont pas particuliers à l'emploi d'un appareil à vapeur et ne touchent en rien à la sécurité, objet essentiel du décret dont il s'agit. « Les contestations auxquelles la production de la fumée donnerait lieu appartiendraient donc exclusivement au domaine judiciaire, qu'il s'agisse d'un foyer d'appareil à vapeur ou de tout autre foyer. » Cette doctrine n'a pas prévalu pour les locomotives de tramways, car à l'article 21 du Décret du 6 août 1881 , relatif à l'établissement et à l'exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques, on trouve un paragraphe 5 commençant ainsi : « Les locomotives à feu ne doivent donner aucune
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ET L'APPAREIL AUTOMATIQUE LANGER
odeur et ne doivent répandre sur la voie publique ni flammèches, ni escarbilles, ni cendres, ni fumée, ni eau excédante... » L'ordonnance du Préfet de Police, du 3 janvier 1888, sur le fonctionnement des appareils à vapeur dans les rues de Paris, est allée encore plus loin en prescrivant (art. 7) qu' « aucun gaz infect ne devra se dégager de l'appareil » et (art. 8) que « le seul combustible employé sera le coke ». Au surplus, tout récemment, lors de la revision de l'Ordonnance royale du 15 novembre 1846 réglementant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, er le Décret du 1 mars 1901, publié au Journal Officiel du 23 août 1901 et aux Annales des Mines de 1901 (p. 88, avec erratum p. 314), a ajouté à l'ancien article 11 relatif aux flammèches et fragments de combustible l'obligation « de diminuer la production de fumées incommodes pour les voyageurs ou pour le voisinage ». Malgré les textes formels de 1881 et de 1901, il n'existe en France, à notre connaissance, qu'une seule exploitation de chemin de fer où l'on se soit ingénié à installer sur les locomotives des appareils fumivores; encore s'agit-il de la petite ligne à crémaillère Monte-Carlo-la Turbie, dont la gare et le dépôt des machines sont contigus aux luxueux quartiers de la Principauté de Monaco. Pour la somme de 4.800 francs, le concessionnaire de cette ligne s'est mis à l'abri de toutes réclamations en installant il y a deux ans, sur ses quatre locomotives, l'appareil fumivore de M. l'ingénieur Théodore Langer, de Vienne, qui déjà avait fait ses preuves en Suisse, sur la ligne de Viège à Zermatt, et qui est aujourd'hui en service sur les quatre cinquièmes des locomotives du Gothard et sur bon nombre de locomotives des chemins de fer fédéraux, notamment celles de la série 700, destinée à la traction des nouveaux trains internationaux sur la ligne Tome VI, 1904.
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