Annales des Mines (1905, série 10, volume 7)
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NOTE SUR LA LÉGISLATION MINÉRALE DES PAYS-BAS
NOTE SUR LA LÉGISLATION MINÉRALE DES PAYS-BAS
Il n'a pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai
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2. — Par dérogation à l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, il
indiqué par l'exploit, délai qui sera d'un an au moins à partir de
sera ensuite procédé à la vente publique de la mine.
la date dudit exploit. 2. — La mise en demeure prévue au paragraphe précédent
3. — Le décret royal de déchéance sera, à cet effet, signifié par exploit d'huissier au détenteur de la concession, sur la
sera publiée au Journal officiel ainsi que dans un journal de la
requête de notre Ministre sus-désigné, en ajoutant qu'en exécu-
commune ou des communes où se trouve la concession, et, à
tion de la mise en déchéance prononcée contre lui, il sera pro-
défaut d'un tel journal, dans celui d'une localité voisine.
cédé, par les soins de l'Etat, à la vente légale de la mine et de tout ce qui constitue avec elle immeuble par destination, à la
ART.
2.
surface comme sous le sol, et en indiquant : a) La superficie et les limites de la mine comme elles sont
1. — Si le détenteur d'une concession n'a pas satisfait convenablement à la mise en demeure de l'article 1 dans le délai fixé
portées sur l'acte de
par l'exploit, il est déclaré en défaut par exploit d'huissier par
partie
les soins de notre Ministre désigné ci-dessus, et ce dernier en
trouvent à la surface, leur emplacement d'après le plan cadas-
donne
tral, ainsi que pour les biens fonciers, s'il y en a, leur superficie, si possible ;
connaissance aux États Députés de la province où se
trouve la mine. 2. — Les États Députés nomment une commission de membres
concession ; la nature des biens faisant
de l'immeuble minier et, pour autant que
ceux-ci se
6) Le tribunal devant lequel la vente aura lieu ; c) L'élection de domicile
de leur collège, chargée de recevoir les observations du déten-
chez
un procureur auprès
dudit
tribunal.
teur de la concession ou de ses ayants-droit contre la déclaration prévue au paragraphe précédent. Le concessionnaire est informé
AHT.
par écrit du jour et de l'heure de sa convocation, dans le délai de deux mois au plus à partir de la date de l'exploit prévue au
4.
1. — L'exploit signifié par huissier a portée de saisie exécutoire.
paragraphe précédent. Il y aura au moins un mois d'intervalle entre la notification de la convocation à l'intéressé et la date de
2. — Cet exploit sera enregistré suivant les formalités pres-
cette convocation. 3. — La Commission dresse procès-verbal des observations
crites par l'article 503 du Code civil et aura les suites prévues par cet article.
produites par l'intéressé et l'envoie au Ministre avec l'avis des États Députés sur la déclaration de déchéance.
ART.
5.
4. — Nous décidons, la section des différends administratifs du Conseil d'État entendue, si le cas présenté tombe sous le coup
1. — La vente aura lieu devant le Tribunal de l'arrondissement où la mine se trouve située.
des dispositions de l'article I. 5. — Si le détenteur d'une concession, ou ses successeurs
2. — Si la mine se trouve située, par les limites indiquées
légaux, ne fait pas usage de la faculté qui lui est laissée de pré-
dans l'acte de concession,
senter ses observations, comme il est dit au paragraphe 2 du
vente aura lieu devant le Tribunal dans le ressort duquel se trouve la plus grande partie de la mine.
présent article, les au Ministre
États
Députés en
donnent connaissance
sur plus d'un arrondissement, la
en lui envoyant leur avis sur la déclaration de
déchéance.
ART.
6.
6. — Nous décidons ensuite, le Conseil d'État entendu, comme 1. — La vente judiciaire prévue à l'article 3 se fera conformé-
au paragraphe 4. AHT.
ment aux dispositions des articles 505 et suivants du livre II,
3.
titre III du Code civil, à l'exception des articles 513, 528, 537 j.
1. — Le décret royal de déchéance est publié au Journal
et 544 à 550 ; l'État agissant comme créancier ou exécuteur et le détenteur de la concession comme la partie saisie. Les disposi-
officiel.
m
a