Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
être acquises, soit qu'elles soient imposées par la loi, soit qu'elles résultent d'une entente plus ou moins facile à réaliser entre les intéressés, soit qu'elles procèdent de l'arbitrage obligatoire.
PREMIÈRE PARTIE.
LES SOURCES D'OÙ DÉRIVENT LES SOLUTIONS DONNÉES AUX QUESTIONS OUVRIÈRES DANS LES MINES DE L'AUSTRALASIE.
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
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nombre des cas où les questions sont résolues par l'entente entre intéressés devient de plus en plus restreint, et à cette entente sont substituées de plus en plus souvent les conditions imposées par l'arbitrage obligatoire, qui, bien qu'institué par la loi, donne lieu à des décisions d'un caractère tout différent de celui des prescriptions légales ou réglementaires. Je me propose de fournir tout d'abord ici quelques indications sur ces trois sources d'où dérivent les solutions données aux questions ouvrières, à savoir : les lois ouvrières, la libre entente, et l'arbitrage obligatoire. CHAPITRE I er .
Comme dans tous les autres pays, une partie des questions ouvrières sont résolues en Australasie par des lois ou par les règlements qui en dérivent; mais le nombre des lois ouvrières, et surtout le nombre des sujets qu'elles abordent, est beaucoup plus considérable ici que partout ailleurs. A côté des questions qui comportent une solution réglementaire, il en reste cependant un grand nombre qui ne sont généralement tranchées que par la libre initiative, ou par l'entente entre les intéressés; cette dernière peut d'ailleurs revêtir les formes les plus diverses, depuis les conditions imposées, sans discussion aucune, par le patron à l'ouvrier qui a besoin de trouver du travail pour ne pas mourir de faim, jusqu'à celles que la redoutable menace d'une grève peut conduire le patron à subir, sans oublier toutes les modalités de l'entente débattue entre patrons ou groupements patronaux, d'une part, et ouvriers ou groupements ouvriers, d'autre part, qu'elle soit réalisée directement, ou bien indirectement grâce à l'arbitrage librement accepté d'un commun accord. Mais aujourd'hui, dans plusieurs d'entre les Colonies de l'Australie, et surtout en Nouvelle-Zélande, le
LES LOIS OUVRIÈRES.
§ I.
— INDICATIONS GÉNÉRALES.
Très nombreuses sont les lois qui, dans les divers États de l'Australasie, touchent à la situation de l'ouvrier mineur : c'est d'ailleurs en Nouvelle-Zélande qu'elles sont le plus nombreuses, et cela d'autant plus que, comme me le disait l'un des hauts fonctionnaires de la Colonie, la Nouvelle-Zélande se considère comme un paj-s jeune, ayant une organisation relativement peu compliquée où les effets d'une loi se font sentir rapidement, et que, dans ces conditions, le Parlement tente facilement bien des essais en matière législative, quitte à revenir constamment sur les dispositions précédemment votées pour les amender sans cesse. Dans certaines Colonies, les lois ouvrières sont même votées seulement pour une durée limitée, dès l'abord, à quelques années. Ce sont là des conceptions peu compatibles avec celle que nous sommes