Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
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tiqne de l'arbitrage obligatoire faite, principalement en Nouvelle-Zélande, par un des juges de la Nouvelle-Galles du Sud. Son rapport d'enquête (*), qu'il m'a très obligeamment communiqué, contient nombre de précieux renseignements sur l'application de la loi en NouvelleZélande, application qui paraît d'ailleurs l'avoir séduit plus qu'elle ne m'a séduit moi-même ; il se termine par d'intéressantes observations, dans lesquelles on trouve l'origine d'une partie des notables différences qui existent entre les lois d'arbitrage obligatoire des deux Colonies. Le caractère obligatoire de l'arbitrage résulte en Nouvelle-Galles du Sud du droit, qui est donné par l'article 28 delà loi à toute union professionnelle enregistrée [l'enregistrement, qui confère la personnalité seulement en vue de l'application de la loi d'arbitrage, a lieu, sur sa demande, et sous des conditions analogues à celles de la NouvelleZélande (art. 4 à 12), soit pour toute trade-union ou section de trade-union constituée conformément à la loi de 1881 sur les trade-unions (**), soit pour tout patron ou groupe de patrons employant au moins 50 ouvriers] de citer devant la Cour d'arbitrage (il n'y a pas de Comités de conciliation connaissant des différends avant la Cour) toute union professionnelle d'ouvriers ou de patrons ou tout patron, exerçant toute industrie (***). Une sentence rendue par cette Cour a le même caractère obligatoire qu'en Nouvelle-Zélande (art. 37, 3° à 8°) ; elle peut être étendue par la Cour à tous les patrons et ouvriers, qu'ils
(*) Report of Royal Commission of inquiry into the working of cotripulsory Conciliation and Arbitration Laws, Sydney, Governement Prmter, 1901. (**) Cette loi prévoit la constitution d'une trade-union entre un nombre quelconque d'ouvriers atteignant au moins sept. (***) La définition du mot industrie est tout aussi large qu'en Nouvelle-Zélande ; néanmoins le service domestique en est nommément exclu, mais les chemins de fer et différents autres services publics y sont compris.
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soient membres des unions intéressées par le différend primitif ou non, exerçant, dans des limites qu'elle fixe à son gré à l'intérieur de la Colonie, l'industrie à laquelle a trait le différend (art. 37, 2°). Comme en Nouvelle-Zélande, peuvent être liées par une telle sentence toutes les personnes qui exercent ou qui viendront à exercer dans la région fixée par la Cour '.l'industrie en question (art. 37, 2°); peuvent être cités devant la Cour les unions professionnelles et tous patrons (art. 2, définition d'un différend industriel) ; peuvent en appeler à la Cour les seules unions professionnelles (art. 28). Ultérieurement, une fois une sentence rendue, toute personne qu'elle affecte peut solliciter de la Cour toute modification à ladite sentence (art. 38). Dans ces conditions, lorsqu'un différend vient à s'élever entre patrons et ouvriers, les uns ou les autres des intéressés peuvent, à la condition d'avoir pour eux la majorité des membres présents à une assemblée extraordinaire d'une union professionnelle régulièrement enregistrée, soumettre le différend à la Cour d'arbitrage. Les membres dirigeants d'une union peuvent même (art. 28, b), dans des cas spéciaux où le préposé aux enregistrements reconnaîtrait l'impossibilité d'une assemblée générale de 1 union, s'adresser d'eux-mêmes à la Cour dans des conditions fixées par celle-ci. D'autre part, la loi donne au préposé aux enregistrements le droit de porter devant la Cour tout différend qui s'élèverait entre des parties qui n'appartiendraient pas toutes à des unions professionnelles (art. 28, in fine). Il faut donc, pour que des parties entre lesquelles un conflit est soulevé soient assurées de pouvoir échapper, si elles y tiennent, à l'intervention de la Cour, qu'elles appartiennent toutes à des unions professionnelles régulièrement enregistrées et qu'elles soient d'accord pour ne vouloir se soumettre ni les unes ni les autres à l'arbitrage.