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Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

annuelles de 54.000 et de 83.000 tonnes (*)] avaient provoqué, au mois de juin 1903, un appel en leur nom à la Cour d'arbitrage de la part de la Fédération des ouvriers des houillères du Nord, Union enregistrée conformément à la loi et dont leur groupement constituait une des sections (lodge). L'objet principal de cet appel était d'obtenir une modification complète, avec sérieuse augmentation, du prix payé pour l'abatage du charbon : ils demandaient qu'à une rémunération déterminée pour une longueur donnée d'avancement d'un chantier [40 sh. pour chaque yard (*) d'avancement d'un front de taille de 8 yards de largeur dans une couche de 2 yards à 2 yards et demi de puissance], fût substituée une rémunération de 3 sh. 4 d. par chaque tonne ou par chaque yard cube de charbon abattu. Le taux, de 3 sh. 4 d. par tonne de tout-venant, qu'ils réclamaient correspondait sensiblement à celui qui était pratiqué à Newcastle (**) même, où la couche exploitée, souvent plus dure et d'un abatage moins facile, est en tout cas constituée par du charbon beaucoup meilleur et dont le prix de vente est notablement plus élevé. La Cour d'arbitrage crut devoir faire droit à leur demande en ce qui touche au mode de calcul des salaires, en l'identifiant avec le mode adopté dans le reste du bassin, c'est-à-dire qu'elle prescrivit le calcul à tant par tonne abattue ; mais, au lieu d'accorder le taux fixe que demandaient les ouvriers, la Cour instituait une échelle mobile peu différente de celle de Newcastle et réglée d'après le prix moyen de vente du charbon de la mine pendant le semestre précédent ; c'était ainsi admettre le principe, plus que discutable, mais généralement observé en Nouvelle-Galles du Sud, d'une association complète de l'ouvrier aux difficultés commerciales (*) Le yard équivaut sensiblement au mètre (exactement 0™,925). (**) Le taux alors pratiqué à Newcastle était de 4 sh. 2 d., mais devait incessamment être abaissé à 3 sh. 10 d., et se rapportait au cas où l'on tient compte uniquement du gros produit.

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de l'entreprise. C'est l'application de l'échelle mobile ainsi fixée que les ouvriers n'ont pas voulu accepter ; la sentence, rendue le 14 août 1903, devait entrer en vigueur le 1" janvier 1904, et le taux par tonne à payer à partir de celte date devait être déterminé d'après le résultat d'une vérification des écritures des deux compagnies intéressées pour le semestre écoulé. Le 12 janvier, le comptable désigné à cet effet faisait connaître le résultat de sa vérification : le prix moyen de vente du charbon ayant été de 6 sh. 6 d. (tandis qu'il était aux environs de 9 sh. 6 d. à Newcastle), le prix d'abatage par tonne devait être de 1 sh. 9 d., soit à 'peine plus que la moitié du taux qu'avaient réclamé les ouvriers. Informés de ce résultat, les mineurs des deux houillères en question décidaient la grève, et les deux sections de la Fédération des mineurs du Nord qu'ils constituaient signifiaient officiellement aux patrons leur refus de travailler plus longtemps dans ces conditions ; elles leur proposaient d'ailleurs le taux de 2 sh. 3 d. 1/2 par tonne (*). Sur le refus des patrons d'accepter cette modification à la sentence arbitrale, la grève éclatait immédiatement, et le travail cessait le 13 janvier dans les deux mines intéressées. La grève éclatait en même temps au charbonnage voisin, dit de Cardiff, employant quelque 30 mineurs, dont les ouvriers avaient récemment conclu avec leur patron un arrangement en vertu duquel ils seraient payés suivant le taux résultant de la sentence arbitrale pour les deux mines contigûes. (*) On remarquera la différence entre ce que les ouvriers avaient demandé â la Cour et ce dont ils se seraient contentés pour ne pas faire grève ; j'en rapprocherai cette déclaration, faite parun des grévistes dans une réunion publique, pour démontrer la nécessité de la continuation de la grève, qu'avec le taux de 1 sh. 9 d. les mineurs ne pourraient pas se faire plus de 8 sh. (10 fr.) net par jour, ce qui correspondrait à 15 sh. 3 d. (19 fr. 05} avec le tarif qu'ils avaient réclamé de la Cour et à 10 sh. 6 d. (13 fr. 12. avec celui dont ils offraient de se contenter.