Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
En présence de cette grève, l'Union des exploitants des houillères du district du Nord, à laquelle appartenaient les exploitants des charbonnages intéressés, s'adressa immédiatement à la Cour, lui dénonçant l'infraction commise ainsi, suivant elle, par les ouvriers à la sentence du 14 août 1903 ; elle lui demandait d'infliger à la Fédération des ouvriers des houillères du Nord, qui représentait les contrevenants pour l'application de la loi, la pénalité de 200 £ prévue par la sentence en cas d'infraction commise à celle-ci par une Union. Il faut d'ailleurs ajouter que dès le début les membres dirigeants de la Fédération (qui comprend environ 6.000 membres) désapprouvèrent ouvertement l'attitude prise par les quelque 200 grévistes ainsi que par les membres dirigeants des deux sections en question de leur Union, et les engagèrent à reprendre le travail ; d'aucuns ont prétendu, mais sans pouvoir, à ma connaissance, en fournir aucune preuve, ni même pouvoir alléguer aucun fait qui fût de nature aie faire présumer, que ce n'était là qu'une attitude de façade, et qu'en fait la Fédération avait soutenu les grévistes (*). La Cour, saisie de la question, ou plutôt des deux questions soulevées par l'action intentée par les patrons, à savoir: 1° les ouvriers ont-ils commis une infraction à la sentence en refusant de travailler au taux fixé ? et 2° la Fédération peut-elle être rendue responsable de l'acte commis par deux de ses sections? a débouté les patrons. Dans une longue décision, dont j'annexe la traduction au présent travail, elle déclare qu'une sentence ne saurait obliger les ouvriers à travailler dans des conditions déter(*) On a cependant tait observer que, si la Fédération avait voulu nettement prendre parti contre les grévistes, elle aurait fort bien pu les exclure de l'Union, ce qui, en vertu de la clause de préférence accordée par l'arbitrage aux membres de l'Union, équivalait pour eux à l'obligation d'aller chercher du travail dans un autre bassin houiller ou dans une autre industrie.
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minées, pas plus qu'elle n'oblige les patrons à faire travailler dans ces conditions, mais qu'elle fixe seulement celles auxquelles les uns et les autres devront se soumettre, s'ils veulent travailler ou faire travailler. On ne peut donc, décide la Cour, reprocher aux ouvriers que d'avoir quitté le travail sans observer le délai de prévenance d'usage (délai de quatorze jours) ; mais, comme l'observation de ce délai n'était pas une des clauses de la sentence, il n'y a pas eu de leur part infraction à celleci. La Cour estimait seulement, sans d'ailleurs se prononcer aucunement sur le bien-fondé de telles poursuites, que les patrons pourraient se prévaloir de la faute ainsi commise par les ouvriers pour leur intenter, devant la justice criminelle, les poursuites prévues par l'article 34 de la loi d'arbitrage ('). Ayant jugé qu'il n'y avait pas eu, de la part des ouvriers, infraction à la sentence, la Cour déclarait n'avoir pas à rechercher si, au cas où cette infraction aurait eu lieu, la Fédération aurait pu en être rendue responsable. Les patrons ayant, en présence de ce jugement, sollicité de la Cour l'autorisation prévue par (*) L'article 34 de la loi d'arbitrage du 10 décembre 1901 est ainsi conçu : « Quiconque : « «)Soit avant qu'une durée suffisante se soit écoulée pour permettre « de porter le différend devant la Cour. « h) Soit durant le temps où un différend industriel est pendant « devant la Cour, « 1° fait quoi que ce soit de tel qu'un lock-out ou une grève, ou « bien encore suspend ou interrompt soit l'emploi de ses ouvriers, « soit son travail dans l'industrie intéressée; ou « 2° incite ou aide un tiers à commettre l'un des actes ci-dessus in« diqués, « se rend coupable d'un délit, et est passible d'une amende de 1.000 £ « au maximum et d'un emprisonnement d'une durée maxima de « deux mois. « Cependant les dispositions du présent article n'interdisent pas la sus« pension ou l'abandon d'une industrie, ou la cessation du travail par l'un « des ouvriers de cette industrie, pour toute autre juste raison. « Aucune poursuite en vertu du présent article ne pourra être entre« prise qu'avec l'autorisation de la Cour. »