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Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

minières ont ramené à huit heures le poste du samedi, restreint jusque-là à sept heures; cependant les compagnies ne faisaient ainsi qu'appiquer le texte même de la sentence, qui n'avait d'ailleurs été distribué aux ouvriers par l'Association générale des mineurs que tronqué, et en en faisant disparaître en particulier la clause, défavorable aux mineurs, qui limitait les postes à huit heures dans tous les cas. Sous prétexte que le textè en question n'était pas suffisamment clair, l'A. W. A. en a immédiatement sollicité de la Cour une interprétation, ce qui équivalait à rien moins que de lui demander de revenir sur celle des dispositions de sa sentence qui ne convenait pas aux ouvriers ; cette interprétation a été donnée par la Cour conforme à celle qui avait été admise par les compagnies, et depuis lors la sentence paraît avoir été loyalement observée par les uns et les autres. Entrée en vigueur le 1" septembre 1902 pour dix-huit mois, cette sentence, qui expirait le 1 er mars 1904, a été prorogée d'égale durée, par entente amiable, grâce à de légères concessions faites aux ouvriers, en particulier en ce qui touche la réduction du poste du samedi à sept heures. Cette sentence appelle une dernière remarque : l'A. M. A. ayant demandé que la préférence d'embauché fût accordée à ses membres, la Cour a refusé de donner satisfaction à cette demande ; et, alors qu'il lui eût été facile de fonder son refus sur l'existence de deux Unions différentes, ou sur la faiblesse relative de leurs effectifs par rapport au personnel intéressé, elle l'a motivé ainsi : « La Cour n'a « pas le pouvoir de décider que la préférence d'embauché « doit être accordée aux membres de l'Union. » Au cours des débats, le président de la Cour avait déclaré à ce sujet que la Cour doit s'en tenir aux dispositions de la loi, et que celle-ci ne mentionne nullement une semblable chose; il avait ajouté, à l'appui de cette manière de voir, cet argumentque l'un des projets qui avait été soumis au

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Parlement comportait le droit pour la Cour d'introduire ladite clause, « dont l'effet serait d'ailleurs d'empêcher « un ouvrier non-unioniste de poursuivre le métier auquel « il s'est adonné », et que la disposition en question avait été rejetée. Il est bon d'ajouter que, pas plus en Australie Occidentale qu'ailleurs, une telle loi n'évite complètement les grèves : peu de temps avant mon séjour dans cette contrée, une grève partielle des ouvriers des mines d'or de Frazers à Southern-Cross (production en 1901 : 1 .880 onces d'or) avait eu lieu sur le refus de l'exploitant d'accorder aux ouvriers une augmentation de salaires qu'ils réclamaient ; mais, devant l'intention bien arrêtée de l'exploitant de fermer la mine (*), dont la situation était peu florissante, plutôt que d'en passer par les volontés des ouvriers, ceux-ci ne tardèrent pas à abandonner leurs prétentions sans en appeler à la Cour d'arbitrage. § IV.

AUSTRALIE DU SUD ET VICTORIA.

Loi d'arbitrage de l'Australie du, Sud. — Je mentionnerai enfin que, pour l'Australie du Sud, il existe une loi d'arbitrage du même genre, la « Loi du 21 décembre 1894 « pour faciliter la solution des conflits industriels » ; mais, contrairement à ce qui a lieu aujourd'hui (**) dans les trois Colonies dont je viens de parler, cette loi ne donne la (*) L'exploitant ne pouvait abandonner temporairement son exploitation, sans encourir la déchéance, que par autorisation du ministre accordée sur avis du « Warden » (magistrat spécialement chargé de l'application des lois minières) ; mais l'avis de celui-ci avait été favorable à la demande, malgré l'intervention du président de l'Union ouvrière qui protestait contre son bien fondé. (**) La loi actuelle de la Nouvelle-Galles du Sud a été précédée par deux lois d'arbitrage facultatif votées en 1892 et 1899, mais qui n'avaient eu pratiquement aucun effet, de même que la loi néo-zélandaise de 1894 avait été précédée par une première loi d'arbitrage en 1886. Toise VIII, 1905. 15