Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
faculté aux unions ouvrières régulièrement enregistrées de citer en conciliation que les unions patronales enregistrées de même ; le Conseil central de conciliation a ensuite un droit de conciliation obligatoire, c'est-à-dire d'arbitrage, au cas où la conciliation n'a pas été réalisée par le conseil local. Les patrons s'étant gardés de soumettre leurs unions, lorsqu'ils en avaient formé, à la dangereuse formalité de l'enregistrement, la loi est restée lettre morte, puisque ses dispositions ne se trouvaient, de la sorte, pas être en fait obligatoires pour les patrons (*). Aucune loi d'arbitrage obligatoire n'a été promulguée jusqu'ici dans les autres États do l'Australie, Victoria, Queensland et Tasmanie ; mais le Parlement du Commonwealth vient, comme je l'ai déjà dit, de voter une loi fédérale organisant l'arbitrage obligatoire dans l'ensemble des six États du continent australien en cas de conflits intéressant plusieurs d'entre eux ; la discussion de cette loi n'a d'ailleurs pas été sans donner lieu à des débats passionnés et même à des crises ministérielles. Fixation de salaires minimum dans l'État de Victoria. —■ Je ne crois pas pouvoir terminer ce qui a trait à la fixation impérative des conditions du travail par délégation de la loi sans faire mention des dispositions législatives spéciales en vertu desquelles, dans l'État de Victoria, il a été fixé pendant quelques années des tarifs minimum de salaires pour un certain nombre d'industries. Ces dispositions ne s'étendaient d'ailleurs précisément pas à l'industrie des mines("), puisqu'elles avaient essen(*) Voir, pour plus de détails sur cette loi et les conditions dans lesquelles l'application en a été tentée sans succès, Législation ouvrière et sociale en Australie et Nouvelle-Zélande, Missionde M. Albert Métin, publication de l'Office du Travail, 1901, p. 105 etsuiv. (**) On trouvera égalementde plus amples détails sur ces dispositions dans le rapport de M. Métin, ci-dessus cité, p. 91 et suiv.
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tiellement pour but de mettre fin au « sweating System » dans certaines industries, ou plutôt dans certains métiers spéciaux. C'est la loi sur les fabriques et magasins (Factories and shops Act), datant de 1890, mais successivement modifiée en 1896 (par deux fois au cours de l'année), puis en 1897, 1898 et 1900, qui a contenu les prescriptions en question depuis 1896 jusqu'au milieu de 1902 : ces prescriptions étaient éventuellement applicables à toutes « fabriques » (factories), c'est-à-dire, suivant la définition de la loi, à « tous bureaux, constructions ou empla« céments dans lesquels quatre personnes au moins, autres « que des Chinois, ou bien un nombre quelconque de Chi« nois, sont employés, directement ou indirectement, soit à « un métier quelconque, soit à la préparation ou à la fabri« cation d'articles destinés à être vendus ou mis dans le « commerce, en y comprenant les carrières superficielles « ou souterraines d'argile exploitées ou occupées par les « propriétaires de briqueteries ou de fabriques de poterie, « ainsi que tous les bureaux, constructions ou emplacements « dans lesquels sont employées une ou plusieurs personnes « et où il est fait usage de moteurs à vapeur, à eau, à gaz, « à pétrole, ou électriques, pour produire des articles des« tihés au commerce ou à la vente, ou dans lesquels sont « fabriqués des objets de mobilier, ou encore dans lesquels « du pain ou de la pâtisserie sont préparés ou cuits en vue « d'être vendus ». L'industrie des mines reste donc en dehors des industries auxquelles s'appliquent lesdites dispositions, qui, pour les industries en question, permettent la fixation d'un minimum de salaire, — ou plutôt permettaient cette fixation. Ces dispositions n'avaient en effet été réinsérées dans la dernière loi sur les fabriques et magasins, en date du 1" mai 1900, qu'en spécifiant qu'elles ne resteraient applicables que jusqu'à la clôture du Parlement qui suivrait immédiatement la fin d'une période de deux ans révolus à partir de cette date, à