Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
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OUVRIERS DES
MINES
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2 pieds (0 m ,61) d'épaisseur, le taux sera celui de l'abatage en recoupe ; au-dessous de 2 pieds (0 m ,61) d'épaisseur, le chantier sera considéré comme défectueux. Lorsqu'il y aura à enlever des banquettes sur de faibles largeurs, il sera payé en sus : 1 sh. (1 fr. 25) par yard (0m ,92) d'avancement si la largeur est comprise entre 9 et 12 pieds (2 m ,74 à 3 m ,66), et 2 sh. (2 fr. 50) , par yard si cette largeur est comprise entre 6 et 9 pieds (l m ,83 à 2 m ,74). 5° S'il y a à pratiquer une recoupe étroite à travers un pilier, l'ouvrier recevra la prime ordinaire d'avancement en plein pilier, soit 4 sh. (5 fr.) par yard (0 m ,92). Cette stipulation ne s'appliquera d'ailleurs que lorsqu'il n'y aura à recouper qu'un seul pilier ; si l'ouvrier avait à en recouper plusieurs successivement, il recevrait simultanément le prix habituel par tonne abattue et la prime par yard d'avancement au massif. Dépilages. — 0° Les taux adoptés en dépilage seront les suivants : pour une puissance de couche comprise entre 4 pieds l m ,22) et 5 pieds 6 pouces (l m ,68),2 sh. (2 fr. 50) par tonne; entre 5 pieds 6 pouces (l m ,68) et 6 pieds 6 pouces (l m ,98) 1 sh. 10 d. (2 fr. 35) par tonne ; entre 0 pieds 6 pouces ( l m ,98) et 9 pieds (2 m , 74 , 1 sh. 9 d. (2 fr. 20) par tonne ; au-dessus de 9 pieds 1 sh. 8 d. (2 fr. 10) par tonne. Les chantiers de moins de 4 pieds (l m ,22) de hauteur seront considérés comme défectueux. Les taux ci-dessus sont applicables lorsque le toit est net et solide. Dans le cas où il y aurait un faux toit ou un mauvais toit, les taux précédents seraient majorés de 3 d. (0 fr. 30) par tonne. 7° Tous les chantiers de dépilage de moins de 6 pieds (l m ,83) de hauteur ne seront qu'à un seul piqueur. Cependant le directeur aura le droit d'y mettre deux piqueurs, si cela est nécessaire. 8° L'enlèvement des croûtes laissées sous le toit sera payé au même taux que le dépilage ordinaire. 9° Lorsque la puissance du charbon sera inférieure à 6 pieds m (l ,83) et qu'il existera des nerfs de rocher intercalés dans la couche ou des nerfs sous le toit qui ne puissent pas être laissés en place, les allocations supplémentaires à accorder seront les suivantes : 1 d. (0 fr. 10) par tonne pour toute épaisseur de nerfs jusqu'à 3 pouces (0 m ,076) et 1/2 cl. (0 fr. 05) pour chaque pouce (0 m ,02o) en plus de 3. Il ne sera payé d'allocation que pour ceux des nerfs qui seront d'une épaisseur telle qu'il faille les séparer du charbon. Lorsque fépaisseur totale
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du charbon à abattre dépassera 6 pieds (l ,83), il n'y aura aucune allocation supplémentaire pour les nerfs. 10»
Tel est l'esprit dans lequel se trouvent réglés les salaires aux pièces dans les mines. Cette réglementation n'est pas partout aussi minutieuse : elle l'est relativement peu là où l'arbitrage n'existe pas, et de même elle l'est moins là où il n'a encore été pratiqué qu'exceptionnellement, et là où ces questions sont encore réglées par des arrangements amiables, que là où l'arbitrage a déjà fonctionné plusieurs fois successivement. Dans ce dernier cas (qui est celui de la mine de Denniston), chaque sentence, complétant et précisant à la demande des ouvriers les points laissés dans l'ombre par la précédente, marque un nouveau pas dans cette voie, et diminue encore un peu plus la liberté que le patron devrait avoir pleine et entière pour la conduite du travail. Parla sentence dont je viens de citer une partie, le patron se voit interdire de faire travailler à un même chantier le nombre de piqueurs qu'il lui conviendrait d'y mettre ; il lui faut pouvoir justifier que le toit est réellement mauvais pour réduire un peu la largeur normale des traçages, et le texte semble même lui interdire de la réduire au-dessous de 16 pieds (en réalité, rien ne l'en empêche, mais à la condition de renoncer à faire travailler aux pièces, c'est-à-dire à avoir une action quelconque sur l'efficacité du travail des ouvriers). Ailleurs une sentence, à peine plus libérale, lui laisse bien le droit de multiplier le nombre des ouvriers d'un chantier, mais à la condition que, pour chaque piqueur qu'il ajoutera au nombre normal que fixe la sentence, le taux par tonne se trouvera légèrement relevé ; il en sera de même s'il veut faire travailler à deux postes à tel ou tel chantier, et il devra relever le taux davantage encore s'il veut le pousser à trois postes.