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Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

déterminée par tonne ou par mètre cube de minerai abattu. C'est ce qui a lieu à peu près pour la plupart des chantiers des riches mines de pyrite cuivreuse de Cobar (N. G. S.). Ces mines, où le filon exploité présente couramment plusieurs mètres d'épaisseur de minerai compact, constituent, par la puissance et la continuité de la minéralisation, une exception parmi les mines métalliques : aussi les mineurs, qui travaillent d'ailleurs presque toujours à la perforatrice, peuvent-ils recevoir une somme de tant par tonne, fixée à l'avance, et périodiquement révisable, qui varie, suivant la dureté du minerai et suivant toutes autres circonstances, de 2 sh. 1/2 à 4 sh. par chaque trois bennes de minerai de 500 kilogrammes en vir on chacune, ce qui représente de 2 à 3 francs par tonne abattue (*). Un tel système diffère assez peu des contrats de quinzaine à tant par tonne pratiqués à Brokenhill, que j'aurai à signaler ci-après. Partout ailleurs, ou tout au moins presque partout ailleurs, dans les mines métalliques, on a dû recourir à l'entreprise lorsqu'on a voulu stimuler le zèle des ouvriers mieux que l'on n'y parvient avec les salaires à la j ournée. Mentionnons néanmoins encore quelques cas où l'on conserve le principe des prix unitaires en les appliquant, non plus au minerai abattu, mais au travail de l'ouvrier constaté sous une autre forme, par exemple en lui payant tant par mètre de trou de mine foré. En dehors de l'abatage, quelques-uns des autres travaux de la mine sont susceptibles de rémunération à la pièce, par exemple le roulage, le boisage, les manœuvres aux recettes, etc.. C'est ainsi qu'aux mines de cuivre de (*) En France, dans des cas comparables (gisements de pyrite de fer), l'allocation par tonne ne dépasse guère 1 fr. 50, sans que l'on mette des perforatrices à la disposition des ouvriers.

CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

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Cobar (N. G. S.) et, partiellement tout au moins, aux mines d'or de Waihi (N . Z. ), les roulages donnent lieu à une allocation, fixée à un taux plus ou moins élevé suivant la longueur des parcours, de tant par benne roulée, et que, dans presque toutes les houillères, la pose, tantôt de tous les cadres de boisage et chandelles, tantôt seulement de ceux qui sont considérés comme exceptionnels ou supplémentaires, donne droit au mineur à une rémunération proportionnelle spéciale. A Neweastle (N. G. S.), par exemple, les piqueurs sont tenus de poser au fur et à mesure les chandelles nécessaires pour soutenir le toit, à condition qu'elles aient moins de 15 pieds (4 m ,58) de haut ; lorsqu'elles atteignent ou dépassent cette longueur, elles sont payées en sus aux piqueurs à raison de 1 sh. (1 fr. 25) pièce ; les longrines sous le toit, lorsqu'il en faut, leur sont toutes comptées à raison de 6 d. (0 fr. 625) pièce, et les cadres complets à raison de 2sh.6d., soit 3fr. 125 (*). Dans certaines mines, à Broken-hill par exemple, les receveurs, sans être à proprement parler payés aux pièces, puisqu'ils ont. un salaire fixe, reçoivent, à côté de ce salaire fixe qui est faible, une prime par chaque benne encagée ou décagée. Contrôle des ouvriers sur l'établissement des salaires. — La pratique des salaires aux pièces exige une organisation qui permette aisément de compter le nombre d'unités attribuables à chaque chantier, et qui soit susceptible d'une numération contradictoire. Lorsque c'est' la benne de charbon ou de minerai qui est l'unité, le compte en est facile à faire, et l'attribution à chaque, chantier a lieu grâce à des marques, à des jetons ou à des médailles, qui sont placés dans la benne ou sur la benne par les ouvriers du chantier, et qui sont recueillis (*) Soit à peu près le double de ce qui est payé en France en pareil cas.