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Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)

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CONDITION

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OUVRIERS DES

MINES

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qui offrent le prix le plus bas, afin, déclarent toujours les patrons, de pouvoir éviter les difficultés et les retards dans l'exécution du travail, qui se produisent fatalement lorsque des ouvriers insuffisamment expérimentés apprécient mal les difficultés de l'entreprise et offrent un prix notoirement trop bas. La direction conserve également un droit de contrôle sur les ouvriers que les soumissionnaires amènent avec eux, âya»t à en assurer la sécurité comme de tous autres ouvriers de la mine, et ayant à surveiller à tous points de vue leur conduite dans les travaux, en particulier en tant qu'elle peut intéresser la sécurité de la mine entière et de tout le personnel. C'est en mettant ces dernières raisons en avant que les directeurs de mines ont toujours entendu avoir le droit d'exiger le renvoi de tel ou tel des ouvriers d'une équipe à l'entreprise, sans avoir à justifier des motifs d'une semblable mesure, et c'est ce qui explique que la Cour d'arbitrage de la Nouvelle-Zélande, cependant peu suspecte de partialité en faveur des patrons, ait toujours refusé de leur interdire, comme l'ont souvent réclamé les ouvriers, d'introduire de semblables clauses dans les contrats d'entreprise (voir, au paragraphe intitulé « Entreprises », dans les considérations qui précèdent la sentence relative au différend des mines d'Hauraki ci-annexée, les motifs qui dictent ce refus à la Cour) . Lorsqu'un travail nouveau doit être entrepris, ou lorsqu'un chantier nouveau doit être ouvert, les ouvriers de la localité, aussi bien ceux qui travaillent actuellement à la journée dans la mine intéressée que ceux qui n'y sont pas occupés, en sont avisés par des affiches telles que celle-ci, que j'ai relevée dans une rue d'une des localités minières du district de Waihi (N. Z.). Des soumissionnaires sont invités à se présenter le pour le dépilage de 2.500 tonnes de quartz, aurifère au 2° niveau au-dessous du tunnel de , dans le quartier de

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Il peut être pris connaissance au bureau de la mine des conditions spéciales dans lesquelles ce travail aura lieu. La Compagnie se réserve la faculté d'écarter toute soumission, même la plus basse.

Les amateurs sont toujours autorisés à aller examiner sur place les conditions dans lesquelles se présente le travail. Quant aux stipulations spéciales du contrat à intervenir, elles varient naturellement avec la nature du travail à exécuter (approfondissement d'un puits, fonçage d'un faux puits, traçage d'un niveau ou d'un travers-bancs, exploitation d'un pilier, etc.), mais aussi avec les habitudes locales, ou avec les règles fixées soit par les conventions conclues entre patrons et unions ouvrières, soit par les sentences d'arbitrage. En ce qui touche ce dernier point, je ne puis que renvoyer au texte typique de la sentence d'Hauraki, dont j'annexe la traduction à la présente étude, et aux considérations qui la précèdent. Comme on le verra par cet exemple, la Cour d'arbitrage de la Nouvelle-Zélande s'est refusée jusqu'ici à céder à la prétention des ouvriers de voir introduire dans les contrats d'entreprise une clause assurant aux ouvriers une rémunération par journée de travail au minimum égale au salaire des hommes à la journée de la même catégorie ; comme la Cour l'a fort bien reconnu, cela reviendrait pratiquement à la suppression de tous les avantages que le système de l'entreprise présente aux yeux des patrons. . Pour mieux préciser par un exemple dans quelles conditions a lieu le travail à l'entreprise, je donne ci-dessous la traduction de la formule imprimée pour les contrats d'entreprises courantes de l'une des mines les plus importantes du district de Kalgoorlie (A. O.). Équipe 11°

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Entreprise de travail souterrain (Niveaux, travers-bancs, descenderies, etc..) Contrat passé le

entre les soussignés agissant en qualité