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Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)

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CONDITION DES

OUVRIERS

DES MINES

EN

AUSTRALASIE

immédiatement forclos. Chaque ouvrier consent à contribuer à raison de 2 sh. (2 fr. 50) par paye au fonds de secours médicaux, et il autorise la Compagnie à retenir cette somme sur ses gains; 14° La Compagnie fournira tous les outils et toutes les bougies (*) nécessaires à l'accomplissement du travail; lesdits outils demeureront la propriété de la Compagnie et ne devront pas être emportés des chantiers ; en cas de perte ou d'avarie des outils ou de toule autre propriété de la Compagnie, résultant soit de la volonté soit de la négligence de l'ouvrier qui en a la charge, la valeur des objets en question sera immédiatement payée par l'ouvrier responsable, et la Compagnie aura le droit de retenir cette valeur sur toutes les sommes à lui qui seraient entre les mains de la Compagnie ou qui y viendraient ultérieurement; 15° Les ouvriers de l'entreprise paieront tous les explosifs qu'ils consommeront pour le travail, et le montant leur en sera retenu suivant le tarif qui sera affiché au magasin de la Compagnie; les ouvriers acceptent et autorisent par les présentes ladite retenue ; 16° Le terme « directeur » employé ci-dessus doit s'entendre du directeur, de son adjoint ou de celui qui fait fonctions de directeur de la Compagnie à l'époque considérée, ou encore de toute personne que l'un de ceux-ci aura désignée à toute époque pour le représenter ; 17° Le travail devra être exécuté conformément aux règlements de la Compagnie, c'est-à-dire tant conformément à ceux qui sont actuellement aflichés à la mine que conformément à ceux qui viendraient à l'être ultérieurement durant le cours de l'entreprise; il devra'aussi être exécuté conformément aux règlements édictés par le gouvernement de l'Australie Occidentale, en tant que ceux-ci imposent des obligations aux entrepreneurs ou ouvriers travaillant à la présente entreprise. Les ouvriers acceptent formellement par les présentes tous les risques personnels, courus tant au jour que dans les travaux du fond, que peut comporter l'exécution dudit travail. En foi de quoi les parties contractantes ont apposé leurs signatures, à , le jour que dessus. Signatures des ouvriers. Témoins de la signature du contrat.

' (*) Dans tontes les mines métalliques de l'Australasie, on ne s'éclaire qu'à la bougie.

CONDITION DES

OUVRIERS

DES

MINES

EN AUSTRALASIE

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Tantôt le travail à faire dans de telles conditions doit durer des mois et ne peut être exécuté que par un nombre important d'ouvriers : tel est le cas lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'avancement, sur quelque cent mètres ou davantage, d'une large galerie à mener à trois postes, ou lorsque l'entreprise comprend, en outre, des travaux accessoires tels que le boisage, la pose d'une voie, le transport du minerai et des déblais jusqu'à une certaine distance, etc. ; le concours de 6 ou 8 mineurs proprement dits et de plusieurs boiseurset rouleurs, soit 12ou 15 hommes a.u total, peut alors être nécessaire. D'autres fois il ne s'agit que du seul abatage du minerai à un chantier, susceptible d'occuper seulement pendant quelques semaines un mineur et son aide à chaque poste. A Broken-hill, les conventions, purement verbales, qui règlent les entreprises d'abatage aux chantiers normaux, ne s'appliquent en règle générale qu'à une durée de quinze jours ; dès lors on en revient presque au travail aux pièces, avec cette différence cependant que le prix unitaire est fixé pour chaque chantier en particulier, qu'il l'est, ou tout au moins qu'il est censé l'être, contradictoirement avec les intéressés, et que, si ceux-ci ne trouvent pas suffisant le prix unitaire proposé à un chantier déterminé, ils peuvent s'offrir à prendre tel autre chantier vacant, moyennant tel autre prix unitaire. Quoiqu'il en soit , l'entreprise comprend toujours plusieurs mineurs expérimentés, associés entre eux sur un pied d'égalité, dont l'un au moins travaille à chaque poste, et le plus souvent, en outre, un nombre plus ou moins considérable de manœuvres que les entrepreneurs emploient à la journée avec salaire fixe, en leur accordant au besoin, pour les intéresser au travail, une prime en raison de la rapidité de l'avancement. Quelquefois le contrat impose aux entrepreneurs l'obligation d'allouer un salaire journalier minimum à leurs manœuvres. D'autres fois les ouvriers s interdisent, à l'instigation de leur Union (comme à Broken-