Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
en Nouvollo-Gallos du Sud ; à ce moment le « hewing rate » était de 1 sh. 8 d. (2 fr. 10) par tonne de tout-' venant abattu en dépilage, pour un prix de vente officiel de 9 sh. (11 fr. 25). Il était entendu que, pour chaque variation de 1 sh. (1 fr. 25) dans ce prix, le « hewing rate » varierait dans le même sens de 2 d. (O fr. 20). La Cour d'arbitrage, sollicitée parles ouvriers de fixer les bases sur lesquelles seraient désormais établis les salaires à Wollongong, a, par sa sentence du 4 décembre 1902, réglementé l'échelle mobile d'une façon beaucoup plus précise dans les termes suivants : Le taux de l'allocation par tonne de charbon abattu sera réglé sur le prix moyen actuel de la totalité du charbon criblé vendu, prix qui sera calculé et vérifié ainsi qu'il est dit ci-après. Ce taux sera fixé à 2 sh. 6 d. (3 fr. 125) par tonne de criblé et à I sh. 9 d. 1 /2 (2 fr. 25) par tonne de tout-venant, pour l'abatage dans une couche de 5 pieds (l m ,52) au moins de puissance, tant que le prix moyen de vente sera de 9 sh. (M fr. 25) pour le criblé. II sera augmenté oudiminué de 1 d. (0 fr. 10) par tonne de criblé et de 3/ 4 d. ,0 fr. 075) par tonne, de tout-venant, pour chaque augmentation ou diminution sur le prix de vente de 4 d. (0 fr. 40) jusqu 'à concurrence de I sh. (I fr. 25); et ensuite il variera de 1 d. 0 fr. 10) par tonne de criblé et de 3/4 d. (0 fr. 075) par tonne de tout-venantpour chaque nouvelle variation de3d. (0 fr. 30) sur ce même prix de vente. Toutefois le taux minimum des allocations d'abatage sera de 2 sh. (2 fr. 50) et de 1 sh. a d. (1 fr. 75) respectivement pour le criblé et le tout-venant. Le prix moyen de vente du criblé sera déterminé par un comptable désigné d'accord entre les Unions demanderesse et défenderesse (*), ou, à défaut d'accord entre elles, par un comptable désigné par la Cour...
11 est ensuite expliqué comment ce comptable devra établir, au début de chaque semestre, le prix moyen dè" vente effectif du semestre précédent pour l'ensemble des mines du bassin de Wollongong, prix qui sera réputé être (*) L'Union des patrons du bassin et celle des ouvriers.
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le prix moyen de vente actuel; il est en outre spécifié que le comptable aura le droit de consulter tous les livres des exploitants. Enfin la sentence ajoute que les salaires à la journée, qui étaient fixés entre 7 et 9 shellings pour la plupart des ouvriers du fond, varieront proportionnellement au prix moyen de vente du charbon, lequel était à ce moment de 9 shellings. § VIII. — PROTECTION DES SALAIRES.
Je ne saurais terminer ce qui a trait aux salaires sans signaler les nombreuses dispositions législatives destinées à les protéger. C'est en Nouvelle-Zélande, que ces mesures sont le plus nombreuses : j'ai déjà donné ci-dessus (P e partie, chap. I er , §2) l'énumération des lois qui touchent à ce sujet spécial; leur nombre n'est pas inférieur à sept, plusieurs font d'ailleurs double emploi entre elles. Les principales stipulations qu'elles comportent sont les suivantes : Les ouvriers de tout entrepreneur ont un privilège sur les sommes qui lui sont dues (Workmen wages Act) ; les ouvriers occupés sur un terrain ou dans un immeuble ont première hypothèque sur lesdits terrain ou immeuble pour le paiement de leurs salaires (Contractons and workmen lien Act); enfin, en cas de déconfiture d'une société, les •créances des ouvriers de celle-ci en ce qui touche leurs salaires sont privilégiées ( Bank ruptey Act). Les salaires sont déclarés insaisissables (Wages attachment Act). D'autre part, le « Truck Act », ou loi destinée il prévenir le « truck system », prescrit que les salaires seront toujours paj'és en espèces ou en chèques ; — qu'au cas où des avances seraient consenties aux ouvriers sur leurs salaires, il serait défendu au patron de leur retenir, en sus du montant de l'avance, aucun intérêt ou somme quelconque de ce chef; —qu'il est interdit de stipuler que l'ouvrier fera tel ou tel