Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)

Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)

Page : Image 154

Révision de 10 févr. 2015 13:08:01, edited by Anonymes

302

CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN ADSTRALASIE

doivent beaucoup plutôt être assimilés aux ouvriers d'une industrie quelconque qu'aux ouvriers mineurs proprement dits. Le dimanche, tout travail est légalement interdit dans toutes les mines et leurs dépendances: une loi spéciale, dite « Loi destinée à prévenir le travail du dimanche dans les mines » (Sunday labour in mines prévention Act), rendue le 18 décembre 1897, dispose en effet que: Sauf en vertu d'une autorisation préalable donnée par écrit par l'Inspecteur des mines, il n'est permis à aucun particulier ni à aucune compagnie d'occuper, d'une manière directe ou indirecte, moyennant salaire ou récompense, aucun ouvrier à aucun travail manuel de quelque nature qu'il soit, à l'intérieur ou dans les dépendances de l'une quelconque des mines visées par la loi sur les mines de 1898 ou par la loi sur lesr mines de houille de 1891. L'Inspecteur des mines ne devra donner l'autorisation prévue à l'article précédent qu'après s'être assuré que le travail ne saurait être suspendu le dimanche sans danger pour la conservation de la mine ou pour son exploitation; et, lorsqu'il donnera une telle autorisation, il devra, dans chaque cas, spécifier par écrit les raisons qui la lui ont fait accorder, et indiquer lfr nombre des ouvriers qui pourront être employés, la nature du travail qu'ils pourront exécuter, et la durée pendant laquelle l'autorisation aura son effet.

La loi ajoute que toute contravention à ces dispositions sera passible d'une amende pouvant atteindre 5 £, soit 125 francs, sauf au cas où il serait établi que le travail effectué avait été rendu nécessaire par une avarie ou par quelque autre circonstance spéciale occasionnant un danger pour le personnel ou des dégâts pour le matériel. La suppression, ainsi édictée, de tout travail souterrain le dimanche était trop conforme aux habitudes établies dès longtemps dans les districts miniers pour n'être pas fidèlement observée ; et, en fait, il ne se fait le dimanche, dans les mines mêmes, que des tournées de

•CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

303

surveillance et éventuellement quelques travaux d'entretien urgent. Pour les usines de traitement, il n'en est pas de même ; comme c'est pratiquement toujours leur capacité de production qui limite l'extraction des mines, et que cette capacité ne peut être accrue sans de grosses dépenses de premier établissement, l'habitude avait été prise dès longtemps de' laisser ces usines en marche d'une manière absolument continue, même le dimanche. Comme, d'autre part, certaines opérations, telles que la cyanuration, ne peuvent être interrompues sans en compromettre le bon rendement, et que les différentes parties du traitement sont en connexité assez étroite les unes avec les autres, l'autorisation a le plus souvent été donnée de faire fonctionner les usines de traitement le dimanche tout comme les autres jours. Les Inspecteurs des mines étaient d'ailleurs poussés, souvent par les Unions ouvrières ellesmêmes, à user d'une large tolérance par cette considération que le fait d'arrêter un jour par semaine les usines de traitement oblige les mines à réduire leur production d'un septième, c'est-à-dire à congédier un septième de leur personnel. C'est cela qui explique l'interprétation, plus que large, que j'ai vu donner aux termes ci-dessus cités de la loi, lesquels ne prévoient de dérogation qu'en cas de danger pour la conservation de la mine ou pour son exploitation (risk of injury to the mine or its opérations), et c'est ce qui justifie bien, sinon dans la forme, du moins quant au fond, des observations telles que celles qu'aurait faites publiquement à ce sujet le président de la Cour d'arbitrage en rendant la sentence d'Hauraki (*). Dans ces conditions, la grande majorité des ouvriers (,*) Voir, dans les annexes au présent travail, les indications qni font suite au texte de la sentence elle-même.