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Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)

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BULLETIN.

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

JAPON. LOI SUR LES MINES DU 7 MARS 1905. Le Japon vient de remplacer par une loi du 7 mars 1903 la loi sur les mines de 1900 dont M. l'ingénieur Taffanel avait rendu compte (9 e série, 2 e vol. 1902, p. 446). La loi nouvelle ne diffère pas sensiblement de la première. Le type et l'esprit général de la législation restent les mêmes. On y a introduit quelques modifications sur le fond, qui touchent au détail, encore que certaines ne soient pas sans importance, plus qu'aux principes mêmes; la rédaction, d'autre part, a été plus serrée et mieux précisée au point de vue juridique sur des points essentiels dans toute législation minérale. A la suite de l'exposé très complet de la loi de 1900 par M. Taffanel, nous nous bornerons à signaler les différences les plus importantes ou les plus intéressantes de cette loi avec celle de 1903. Aux substances détachées de la propriété du sol, on a ajouté le tungstène et le molybdène (art. 2). La nouvelle législation confirme le principe que pourront seuls acquérir des « droits miniers » les Japonais et les sociétés japonaises (art. 5), ce qui est du reste conforme aux traités passés par le Japon, les « droits miniers » étant classés dans les « droits immobiliers » ou plutôt in rem (art. 15). Ces droits miniers comprennent le « droit de recherche » et le « droit d'exploitation », qui peuvent s'acquérir séparément, le droit de recherche pour deux ans (art. 18) au lieu d'un an stipulé dans la loi de 1900, et le droit d'exploitation sans limitation de durée. Ces droits s'acquièrent toujours par nature de substance, à la priorité de la demande (art. 33), après que la preuve a été faite

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par le demandeur de l'existence de la substance à explorer ou exploiter (art. 13), et dans des champs qui ont été étendus (art. 9) : pour la houille, la mine doit avoir 50.000 tsubos (16,5 hectares) au minimum et 1.000.000 au maximum (330,5 hectares); pour les autres substances, de 5.000 à 1.000.000 tsubos (1,65 hectare à 330,5 hectares) (art. 9). Les chiffres de 1900 étaient, pour la houille, de 3,3 hectares à 198 hectares, et, pour les autres substances, de 1 à 198 hectares. La loi prévoit même la possibilité de passer ce maximum, si cela est nécessaire pour la protection d'intérêts miniers ou la division de mines (id.). Il est mieux spécifié que les « droits miniers » ne peuvent faire l'objet que de transferts par actes entre vifs ou par succession et d'exécution forcée ; le « droit d'exploitation » est, en outre, susceptible d'hypothèque (art. 17) (*). Parmi les causes de déchéance, on a supprimé celle relative au non-paiement des redevances pour le recouvrement desquelles on se borne à l'application éventuelle des règles sur le droit commun du recouvrement des impôts. On a à peu près conservé les autres causes de déchéance, qui sont: 1° en cas où la mine a été attribuée par erreur ou lorsque le périmètre n'est pas modifié comme le demande l'Administration (art. 38) ; 2° Si la conduite de l'entreprise est réputée nuisible au bien public (art. 39) ; 3° Si, sans raison valable, les travaux ne commencent pas dans l'année, sont suspendus pendant plus d'un an, ou ne sont pas exécutés suivant le plan arrêté par l'Administration (art. 40) ; 4° Si l'exploitant n'exécute pas les mesures à lui ordonnées pour remédier aux dangers ou ne pas menacer l'intérêt public (art. 41). La déchéance, prononcée par le Ministre, peut, dans tous les cas, donner lieu, en faveur des intéressés, au recours contentieux normal pour la défense de leurs droits (art. 91). La déchéance reste pure et simple (**) au regard des exploitants. (*) On doit signaler le soin mis par la toi japonaise à définir juridiquement ce qu'elle appelle les « droits miniers », en distinguant le « droit de recherche » et le « droit d'exploitation », et à spécifier les contrats dont ces droits peuvent être respectivement l'objet. Notre « amodiation » ne serait notamment pas possible.; il doit y avoir transfert complet du droit. (**) Le système de déchéance pure et simple au regard de l'exploitant diminue singulièrement le caractère de propriété que l'on voudrait donner aux droits miniers dans le régime japonais.