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Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)

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CONDITION DE -j OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

qu'en puissent faire croire les textes des lois qui, depuis lors, les ont rendus censément obligatoires, et qui semblent en faire des installations destinées à sauvegarder la santé des mineurs. Ces textes sont à peu de chose près partout identiques à celui du paragraphe 30 de l'article 206 de la loi des mines de la Nouvelle-Zélande du 5 novembre 1898, lequel est ainsi conçu : §30. Vestiaires. -- Dans toute mine dont les travaux souterrains occupent, au cours d'un même poste, plus de quatre ouvriers, l'Inspecteur des mines pourra exiger la création au jour, non loin de l'orifice principal par lequel les ouvriers pénètrent dans la mine, et en dehors des chaufferies et salles de machines, d'installations permettant aux ouvriers de changer leurs vêtements et de les faire sécher; dans aucun cas, il ne sera toléré que les hommes changent de vêtements sur les massifs des chaudières.

Dans les autres Colonies, de telles installations sont généralement exigées de piano, sans qu'il y ait besoin de la mise en demèure de l'Inspecteur des mines. Les vestiaires ainsi prescrits n'existent en fait que dans les mines d'or, et encore seulement dans une partie d'entre elles, car, aujourd'hui surtout, il en est beaucoup où la dissémination de l'or et la nature du minerai sont telles qu'il n'y a aucun danger de vol d'échantillons riches ; on n'en rencontre nulle part, à ma connaissance, dans les houillères, ni dans les mines de cuivre. Et, lorsqu'ils existent dans les rainas d'or, ce ne sont, le plus souvent, que de petites cabanes en bois, ou des réduits plus ou moins obscurs et mal aérés, où les hommes ne disposent pas de la moindre goutte d'eau pour se nettoyer, et où ils ne font que changer de vêtements à l'entrée et à la sortie de la mine; parfois, comme à Lucknow (N. G. S.) ou à Gympie(Q.), on les oblige encore à y passer tous en vue de la surveillance du vol. Je dois cependant mentionner qu'aux importantes mines d'or de Mount-Morgan (Q.) il existe

CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

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des vestiaires convenablement disposés avec installations de bains, et qu'il en est de même pour certaines des mines de Bendigo (Vict.). Malgré ces quelques louables exceptions,- les vestiaires ne peuvent donc qu'accessoirement présenter quelque utilité pour l'hygiène des ouvriers ; cependant, lorsque ceux-ci ont travaillé dans des chantiers très chauds ou très humides, ils leur permettent d'endosser des vêtements secs immédiatement au sortir de la mine, et ils leur évitent ainsi d'avoir à faire avec des vêtements mouillés le trajet jusqu'à leur domicile. Une très notable et toute spéciale exception à cette indifférence générale à l'égard de l'intérêt que les vestiaires bien aménagés peuvent présenter pour la santé des ouvriers mineurs est à faire en ce qui concerne les célèbres mines de plomb argentifère de Broken-hill. Dans ces mines, où l'on n'extrayait au début que des minerais oxydés, et en particulier de la cérusite, et où ces mêmes minerais représentent encore à peu près la moitié de l'extraction actuelle, les effets pernicieux des poussières plombeuses, que les ouvriers respirent au chantier et dont leurs corps et leurs vêtements sont imprégnés au sortir de la mine, se sont fait gravement sentir de tout temps. Aussi les prescriptions de la loi de police des mines métalliques (Mines inspection Act) relatives aux vestiaires sont-elles observées d'une façon sérieuse et qui ne peut pas manquer d'être précieuse pour la santé des ouvriers (*) ; (*) Postérieurement à mon séjour en Australie, à la date du 20 septembre 1904, le Gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud a édicté un règlement complétant, pour les mines métalliques (je rappelle que les plus importantes d'entre les mines métalliques de la Colonie sont précisément celles de Broken-hill), la prescription relative aux vestiaires, et disposant que : « Sur une invitation écrite du Ministre, le propriétaire « ou le directeur de toute mine devra installer, dans des conditions qui « soient approuvées par l'Inspecteur en chef des mines, une distribution