Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
elles pourraient même au besoin être renforcées en vertu du droit spécial qui est dévolu au Gouverneur par ladite loi d'édicter toute réglementation destinée à prévenir les empoisonnements par le plomb (régulations for prévention of lead poisoning). Aussi, en visitant les installations extérieures des mines de la « Broken-hill Proprietary Company », ai-je pu constater l'existence de trois grands vestiaires, avec installations de lavabos et de bains- douches, pourvus d'eau chaude et d'eau froide, et permettant aux ouvriers non seulement de déposer au sortir de la mine, pour les reprendre le lendemain, leurs vêtements imprégnés de poussières toxiques et d'éviter de transporter celles-ci jusqu'à leur domicile, mais encore d'éliminer par un nettoyage complet celles qui peuvent souiller leurs corps. Ces importantes installations comportaient plus d'une centaine de places, et étaient très fréquentées des ouvriers : elles paraissaient suffire aux quelque douze cents mineurs de la mine, qui sont répartis en deux postes égaux, et qui, pour un même poste, ne sortent pas exactement en mêmé temps une fois le travail fini, si bien qu'ils se succèdent pendant près d'une heure sans interruption. Tel est presque le seul exemple, motivé par des conditions toutes spéciales, que j'aie vu en Australasie de vestiaires (qui sont imposés par la loi, je le rappelle), susceptibles d'être comparés à ce qui a été fait, d'une façon purement spontanée, dans nombre de nos exploitations houillères. Latrines. — Quant aux latrines, leur établissement au jour et au fond (dans ce dernier cas sous forme de tinettes « « « « ■«
d'eau chaude et d'eau froide, des lavabos, et des bains à l'usage des ouvriers travaillant dans la mine. Les vestiaires devront être chauffés en hiver, et une tuyauterie de vapeur, ou toute autre disposition convenable, devra être installée pour permettre de faire sécher les vêtements mouillés des ouvriers. »
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mobiles) est parfois exigé par les lois ou règlements .(§ 54, ajouté à la date du 20 septembre 1904 à l'article 55 •de la loi de police des mines métalliques de la NouvelleGalles du Sud de 1901 ; — art. 82, §2, du règlement rendu le 18 juin 1900 par application de la loi sur les mines métalliques de la Nouvelle-Zélande ; — art. 71 de la loi de police des mines de houille de l'Australie Occidentale du 19 février 1902, etc.); en fait elles existent généralement dans les mines d'or. Leur utilité pour l'hygiène des ouvriers est d'autant plus réelle que, dans les exploitations dont le minerai est relativement précieux et difficile à abattre, la progression des chantiers, et par suite aussi celle des remblayages, est plus lente par rapport au nombre des ouvriers occupés, ce qui est moins favorable à l'enfouissement rapide dans les remblais des matières que les ouvriers viennent à y déposer, comme ils le font souvent dans nos houillères. Telle paraît être la raison de l'avance qui a été prise sur nous en Australasie à ce point de vue, avance que la crainte du développement de l'ankylostomiase nous fera peut-être rattraper à bref délai. Mesures d'ordre général. — En dehors de l'observation, plus ou moins exacte d'ailleurs, de ces prescriptions réglementaires, les mesures à prendre spécialement dans le but d'assurer l'hygiène des ouvriers m'ont paru être inconnues dans, les mines, de l'Australasie. C'est ainsi, en particulier, que l'aérage y est souvent plus que précaire. Dans les charbonnages, le grisou est rare, et surtout y est considéré comme rare, aussi la ventilation y est- elle généralement mal assurée. Dans les mines d'or, les préoccupations de ce genre n'interviennent pas du tout, et les travaux sont en outre souvent si irréguliers, avec des galeries si étroites et tortueuses, avec •de si fréquentes remontes, etc., que l'air n'y passe qu'en