Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN ADSTRALASIE
mine, et des membres du bureau du groupement ouvrier visé au paragraphe 1 er ; ceux-ci pourront prendre copie partielle ou totale des rapports qui y figureront.
En Nouvelle-Galles du Sud, le paragraphe 39 de l'article 47 de la loi de police des mines de houille du 22 septembre 1896 comprend des dispositions identiques, avec cette seule différence que, dans le cas où le rapport des deux délégués des mineurs constate ou fait craindre quelque danger, le directeur de la mine doit immédiatement en envoyer copie à l'Inspecteur des mines ; la loi sur la police des mines métalliques de cette même Colonie ne contient aucune stipulation de ce genre. En Queensland, au contraire, l'article 198 de la loi des mines, qui donne un droit analogue aux ouvriers mineurs, s'applique à toutes catégories de mines ; mais il paraîtrait que les ouvriers ne s'en prévalent jamais. Il en est de même dans l'Australie Occidentale (art. 12 de la loi de police des mines). L'un et l'autre de ces deux derniers règlements donnent en même temps aux ouvriers le droit de déléguer deux des leurs pour examiner les travaux toutes les fois qu'ils jugent leur sécurité compromise. Parfois des articles spéciaux [art. 227 en Queensland et 37 en Australie Occidentale(*)] des lois applicables à la généralité des mines répètent, pour les ouvriers des houillères en particulier, le droit de faire procéder à des inspections périodiques de la mine. De telles dispositions font complètement défaut dans la loi des mines de l'État de Victoria. Comme chez nous, cette intervention des ouvriers dans la surveillance de la sécurité des mines ne comporte (*) A cet article a été substitué, en 1902, l'article 30 du règlement annexé à la loi spéciale de police des mines de houille de l'Australie Occidentale du 19 février 1902.
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
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pas nécessairement de sanction, et elle ne peut en avoir que si l'inspecteur des mines fait siennes les observations des délégués, ou si quelque accident du à leur mépris vient à en révéler le bien-fondé. Aussi, en Australasie, où la tendance d'esprit des organisations ouvrières est essentiellement pratique, cette intervention est-elle peu fréquente ; et elle n'a pas du tout le caractère systématiquement agressif que lui donnent généralement nos délégués mineurs. Le plus souvent les Unions trouvent inutile d'en faire les frais ; quelquefois elles se contentent de faire faire de temps en temps une tournée lorsque l'opinion publique des mineurs paraît le réclamer pour une raison ou pour une autre; c'est ce qui a lieu à Kaïtangata (N. Z), où 1& directeur de la mine m'a déclaré n'en avoir pas vu faire plus de trois en deux ans. Dans le bassin de Westport (N. Z.), où les délégués reçoivent 15 francs par tournée, elles sont espacées de trois en trois mois pour en diminuer la dépense. Ce n'est guère que dans le bassin houiller de NeAvcastle (N. G. S.) que ces tournées de surveillance m'ont paru être régulièrement effectuées : des deux délégués auxquels les ouvriers ont le droit de faire faire une tournée mensuelle, l'un est désigné, pour chaque mine, par la section correspondante de l'Union des mineurs, et est appointé par elle ; mais l'autre est unique pour tout le bassin, en vue de faire des comparaisons entre les différentes mines. Ce dernier, appelé « check-inspector » ou inspecteur-contrôleur, est un véritable personnage dans la région : bien que simple ouvrier, il reçoit de l'Union générale des mineurs du bassin des appointements annuels fixes de 200 £ (5.000 francs). En tant que représentant de toute la population minière, il peut prétendre à une certaine autorité morale s'il exerce ses fonctions d'une façon raisonnable, comme cela était, parait-il, le cas au moment de mon passage à Newcastle. Il publie