Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
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Colonies touchent et résolvent à peu près de la même manière, et d'une façon d'ailleurs toute différente de ce qui a lieu pour les autres industries (*). J'ajoute que, s 'il n'est pas certain qu'en votant ces dispositions les Parlements n'aient pas obéi à d'autres considérations que celles relatives à l'hygiène et à la sécurité, du moins elles paraissent présenter à ce point de vue un réel intérêt. Mais les ouvriers ont souvent réclamé des Cours d'arbitrage, et ils ont parfois obtenu d'elles, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner, la limitation de la proportion des jeunes ouvriers par rapport aux adultes, dans le seul but — quelques-uns de leurs représentants ne me l'ont pas caché — de diminuer la concurrence que ceux-ci font à ceux-là dans l'offre de la main-d'œuvre lorsqu'elle dépasse la demande. Ce n'est d'ailleurs qu'exceptionnellement qu'une telle proportion maximum a été fixée par entente entre patrons et ouvriers ou par. l'arbitrage; et le plus souvent, lorsque la Cour d'arbitrage est intervenue, c'est sous couleur de compléter simplement les prescriptions légales. C'est ainsi que la sentence d'Hauraki a fixé à seize ans (au lieu de quatorze) l'âge au-dessous duquel les enfants ne doivent pas être admis dans les travaux souterrains, et que la sentence de Reefton a énuméré limitativement les postes qui peuvent être remplis par de jeunes ouvriers. Prohibition de certains travaux. — Dans toutes les Colonies, l'accès des travaux du fond est interdit aux femmes, et aux enfants de moins de quatorze ans (sauf en Nouvelle-Zélande, où la limite d'âge pour les houillères est de treize ans). C'est à cela que se limitent les interdictions (*) Je rappelle qu'en France les dispositions relatives au travail des femmes et des enfants dans les mines figurent dans la loi générale du 2 novembre 1892 sur le travail des femmes et des enfants dans l'industrie.
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générales, prononcées dans l'État de Victoria par l'article 130 de la loi des mines du 27 septembre 1897, dans l'État de Queensland par l'article 212 de la loi des mines de 1898, et dans l'Australie Occidentale par l'article 21 de la loi de police de 1895 qui primitivement était applicable, comme les deux précédentes, aux houillères aussi bien qu'aux mines métalliques. Mais on est souvent allé plus loin en interdisant l'emploi des femmes et des enfants dans tous les travaux, souterrains ou non, des mines ou de leurs dépendances (*); c'est ce que font, en NouvelleZélande, l'article 27 de la loi sur les mines de houille de 1891 et l'article 198 de la loi de 1898 sur les mines métalliques, en Nouvelle-Galles du Sud, l'article 34 de la loi de police des mines de houille de 1896 et l'article 26 de la loi de police des mines métalliques de 1901, et enfin, en Australie Occidentale, l'article 5 de la loi de police des mines de houille du 19 février 1902. En outre, toutes les lois que je viens de citer excluent les jeunes ouvriers (âgés de moins de dix-huit ans) de certains travaux dangereux ou de certains postes dans lesquels une étourderie pourrait être préjudiciable à la sécurité du reste du personnel : ils ne doivent être employés ni comme encageurs ni comme receveurs aux recettes des puits ; il est défendu de leur confier la conduite de certaines machines et en particulier des machines d'extraction, et ils ne peuvent être chargés du maniement ou de l'emploi des explosifs ; il est néanmoins d'usage courant à Newcastle de leur confier la conduite des treuils de plans inclinés lorsqu'il y en a. Il est, d'autre part, quelquefois spécifié fart. 26 de la loi de police des mines métalliques de la Nouvelle-Galles du Sud) qu'ils ne peuvent être employés au travail du mineur au front de taille (*) La loi néo-zélandaise relative aux mines métalliques admet une exception pour les travaux de bureau (écritures, comptabilité, dessin, etc.).