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Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

C'est la Cour d'arbitrage, instituée par la loi sur la conciliation et l'arbitrage dans l'industrie, qui connaît de toutes les difficultés que soulèvent l'application de la loi et la fixation du taux des indemnités ; elle est secondée, dans une certaine mesure, par les Comités de conciliation. La loi laisse néanmoins le droit aux patrons de convenir librement avec leurs ouvriers de tout autre mode de réparation des accidents par voie d'assurance, d'assurance mutuelle, ou autrement, à la condition que le Comité de conciliation ait reconnu que cet autre mode de réparation est, dans l'ensemble, plus avantageux pour les ouvriers que celui qui est prescrit par la loi. Enfin, toutes les fois que la blessure est due à la faute du patron, ou de l'un de ses préposés dont il est responsable, la loi laisse à l'ouvrier la faculté de réclamer, de préférence au bénéfice delà loi, la réparation du préjudice subi, conformément au droit commun. Cette loi a formellement abrogé les articles 52 et 53 de la loi sur les mines de houille, et les articles 216 et 217 de la loi sur les mines métalliques, qui, traitant des accidents de mines, les attribuaient jusqu'à preuve du contraire à la négligence de l'exploitant, et qui spécifiaient ensuite que la victime ou ses ayants droit pourraient poursuivre par les voies de droit la réparation par le patron du préjudice causé par sa faute. Quelque draco^ nienne que paraisse une semblable stipulation, il paraitrait, disent les uns, tandis que les autres le contestent, qu'en fait les tribunaux admettaient fort souvent la preuve de l'irresponsabilité du patron du seul fait que l'ouvrier était convaincu de n'avoir pas observé à la lettre une des multiples prescriptions de la loi de police des mines ou du règlement intérieur de la mine. Dans ces conditions, ouvriers et patrons estiment presque unanimement que la nouvelle loi (qui laisse d'ailleurs formellement à l'ouvrier le droit de réclamer la compensation intégrale du préju-

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dice causé s'il y a responsabilité du patron ou de son préposé) constitue un progrès en faveur des ouvriers et une charge pour les patrons ; en effet, d'une part, elle assure toujours un minimum d'indemnité aux premiers et, d'autre part, elle ne met pas les seconds à l'abri de très coûteuses condamnations s'il y a eu faute plus ou moins caractérisée de leur part. Ce progrès en faveur des ouvriers est d'ailleurs beaucoup moins évident pour les mines que. pour les autres industries, parce que les ouvriers mineurs bénéficiaient précédemment d'un régime spécial du fait des articles ci-dessus rappelés des deux lois des mines. . Il faut encore ajouter que la loi de 1900 n'a pas abrogé différents autres textes législatifs relatifs aux accidents, qui constituent ce que j'ai appelé ci-dessus le droit commun. Je citerai d'abord la loi sur la responsabilité des patrons du 13 septembre 1882, amendée les 19 août 1891 et 24 septembre 1892; cette loi proclame le principe de la responsabilité du patron, et du droit pour l'ouvrier à une juste indemnité pour tout dommage subi par lui, en cas d'accident provenant de tout défaut dans les installations ou de toute négligence ou inobservation des règlements commise par le patron ou ses préposés. L'indemnité est d'ailleurs limitée, en cas de mort, sauf circonstances jugées exceptionnelles par les tribunaux qui auront à en connaître,, à trois années de salaire (ce qui est précisément le montant de l'indemnité forfaitaire fixée par la loi sur les accidents de 1900 au cas où l'ouvrier laisse des parents entièrement à sa charge), et en tous cas au maximum à 500 £, soit 12.500 francs (au lieu du maximum de 400 £ ou 10.000 francs de la loi de 1900). L'interprétation quelque peu étroite qui avait été donnée parfois à ces dispositions par la jurisprudence est bien indiquée par quelques-uns des amendements que . le Parlement a jugé nécessaire de voter, en 1891, pour que la loi Tome VIII. 1905.

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