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Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

principe de la réparation forfaitaire de tout accident par le patron, comme en Nouvelle-Zélande ou comme en France.

Il ressort de ce qui précède que la combinaison des mesures légales et de l'action, fort utile en la circons- ' tance, des Unions en tant que sociétés de secours mutuels, assure un secours des plus efficaces à l'ouvrier mineur blessé au cours de son travail ou aux héritiers de celui qui est tué ; d'autant plus que, ainsi que je l'indiquerai ci-après , les secours médicaux leur sont, en outre, fournis gratuitement ainsi que l'hospitalisation s'il y a lieu. D'aucuns même estiment que ce secours est trop bien assuré en cas de blessure : en effet, sauf cette garantie que, comme l'Union des ouvriers serait lésée en cas d'abus, la surveillance est relativement plus facile, que si le patron seul l'était, cela doit fatalement pousser à des prolongations exagérées de chômage puisque le demi-salaire que procure la loi sur les accidents et les 3 ou 4 shellings de secours journalier qu'ajoute l'Union constituent ensemble, pour l'ouvrier qui ne gagnait pas plus de 8 shellings par jour, une somme équivalente à son salaire normal. Cependant les chiffres que j'ai donnés ci-dessus pour les dépenses de l'Union des ouvriers mineurs de Thames en secours pour accidents, qui accusent une proportion de chômeurs par suite d'accidents de 1,3 p. 100 seulement, ne paraissent pas indiquer qu'il y ait beaucoup d'abus. § II. —

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AUSTRALIE.

Sans être aussi largement assurés qu'en NouvelleZélande, c'est généralement des mêmes sources — obligations légales imposées aux patrons et initiative des Unions ouvrières — que dérivent les indemnités et secours dont jouissent en cas d'accident les mineurs des différents Etats de la Confédération Australienne ; cependant on ne retrouvait encore nulle part avant 1902 (époque du vote de la loi sur les accidents de l'Australie Occidentale) le

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! I

Dispositions législatives. — En Nouvelle-Galles du Sud, une loi, modifiée pour la dernière fois, à ma connaissance, le 6 décembre 1897 (Employers liability Act of 1897), institue, pour toutes les industries, y compris celle des mines, la responsabilité pécuniaire des patrons en cas d'accident survenu à un de leurs ouvriers du fait de la faute du patron ou de son préposé, dans des conditions analogues à celles prévues par la loi néo-zélandaise de 1882. Cette responsabilité est limitée, au maximum, au paiement d'une somme égale au salaire de trois années de travail de la victime, et encore sous déduction, d'une part, de toute pénalité imposée au patron et acquise à la victime du fait de l'accident, et, d'autre part, de toute somme payée par le patron en faveur de la victime sous une forme quelconque et en particulier par voie d'assurance. Il ne semble pas, en fait, que la jurisprudence ait rendu cette loi quelque peu onéreuse pour les industriels : le directeur d'une des grandes exploitations de Newcastle (N. G. S.) me déclarait qu'elle ne lui avait jamais coûté un centime, tandis que celui d'une autre des exploitations de ce même bassin me disait s'être assuré à peu de frais ' contre le risque qui en résultait pour lui, mais il ajoutait que c'était là une précaution bien inutile. Le directeur d'une grande mine de cuivre à Cobar me disait la même chose et m'expliquait que son assurance lui coûtait 21 shellings par 100 £ de salaires payés, soit 1,05 p. 100(*), alors que, dans des mines similaires en Nouvelle-Zélande, c'est 2 à 2 1/2 p. 100. (*) On peut être surpris de voir l'assurance plus coûteuse pour une mine métallique que pour des mines de houille menacées de catastrophes dues au grisou ; cela tient à ce que ces catastrophes sont généralement exclues de l'assurance.