Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
Page : Image 193
Révision de 3 févr. 2015 08:53:47, edited by Anonymes
380
CONDITION DES
OUVRIERS
DES
MINES
EN
AUSTRALASIE
En outre, une loi spéciale a institué un fonds de secours en faveur des mineurs (ouvriers des mines de houille comme des mines métalliques et de toutes leurs dépendances) vie-, times d'accidents au cours de leur travail ; cette loi, dite loi de secours en faveur des ouvriers mineurs victimes d'acci-' dents (Miner's accident relief Act), promulguée le 5 novembre 1900, a été amendée à la date du 28 décembre 1901. Son titre complet, qui en indique bien le principe, est conçu en ces termes : « Loi prévoyant des « secours en faveur des ouvriers victimes d'accidents de « mines, ou des parents des ouvriers blessés~ou tués dans « de tels accidents, — instituant dans ce but une contri« bution des exploitants et des ouvriers des mines ainsi « que du Trésor Public, — et réglant à cet effet diffé« rentes questions accessoires. » La contribution des ouvriers, qui doit être retenue par les patrons au moment de la paye, est de 4 d. 1/2 (0 fr. 50) par semaine; celle des patrons est de la moitié du montant* total de celle de leurs ouvriers ; enfin celle du Trésor Public est égale à celle des patrons. La répartition de ces sommes est assurée par une double organisation. Il existe, d'une part, pour chaque mine en particulier, un Comité composé de l'Inspecteur des mines, de trois ouvriers et de deux.représentants de l'exploitant, qui reçoit uniquement, en principe, les sommes retenues sur les salaires des ouvriers, et, seulement à titre éventuel, les ressources complémentaires nécessaires provenant du fonds général dont il sera question ci-après ; ce comité distribue des secours suivant des tarifs qu'il fixe sans dépasser les secours maxima prévus par la loi dans les différents cas. D'autre part, il a été créé une commission spéciale, unique pour toute la Colonie, dite « Commission de secours pour les accidents de mines en Nouvelle-Galles du Sud » (New South Wales mîners accident relief board), qui est composée d'un président choisi à discrétion par le Gou-
CONDIT10N
DES
OUVRIERS
DES
MINES
EN
AUSTRALASIE
381
verneur, d'un représentant des exploitants de mines de houille, d'un représentant des exploitants de mines métalliques, d'un représentant dçs ouvriers des mines de houille, d'un représentant des ouvriers des mines métalliques et d'un représentant de l'administration des mines ; ladite commission reçoit directement les contributions patronales et celle du Trésor Public afin de distribuer aux différents Comités locaux les ressources supplémentaires qui leur sont nécessaires, elle groupe en même temps les sommes en excédent ; elle sert donc de caisse de réserve aux Comités. Le taux maximum des secours fixé par la loi est le suivant : I. En cas de mort: a) Si la victime était mariée : Une allocation hebdomadaire de 8 sh. (10 fr.) payable à la veuve tant qu'elle ne sera pas remariée : 2° Une allocation hebdomadaire de 2 sh. 6 d. (3 fr. 125) pour chaque enfant du défunt jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 14 ans ou jusqu'à ce qu'il soit mort; celte allocation est payable soit à la veuve tant qu'elle est en vie, soit, s'il n'y a pas de veuve ou qu'elle vienne à mourir, à la personne qui a la garde de l'enfant ou des enfants ; 3° Une allocation hebdomadaire de 8 sh. (10 fr.), payable à la personne qui aura la garde des enfants orphelins de la victime, tant que tous ces enfants n'auront pas dépassé l'âge de 14 ans; 4° Une somme de 12 £ (300 fr.) pour couvrir les frais funéraires, payable à la personne que désignera le Comité. 6) Si la victime n'était pas mariée : 1° Une allocation hebdomadaire de 8 sh. (10 fr.), payable au père du défunt sa vie durant si, de l'avis du Comité, il était, au moment de la mort de son fils, à la charge de celui-ci ; 2°
Une allocation hebdomadaire de 8 sh. (10 fr.), payable à
la mère du défunt pour le restant de sa vie tant qu'elle n'aura pas de mari vivant, si, de l'avis du Comité, elle était, au moment de la mort de son fils, à la charge de celui-ci;
- , '3° Si les père et mère du défunt sont tous deux morts, ou s'ils
n'ont droit à aucune somme, une allocation hebdomadaire de