Annales des Mines (1905, série 10, volume 8)
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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
XI. Tout ouvrier en retard de plus de deux semaines de cotisations perd tout droit à une allocation. XII. Tout ouvrier qui, bénéficiant d'une allocation, viendrait à quitter Gympie sans un certificat du médecin établissant qu'il est profitable à sa guérison qu'il se déplace, perdrait tout droit à l'allocation. XIII. Tout ouvrier entrant au service de la mine et désireux de devenir membre participant de la caisse (*) paie immédiatement le montant de la dernière cotisation. XIV. En cas d'accident mortel, une somme de 50 £(1.230 fr.) est versée à la veuve, aux enfants, ou aux parents de la victime.
A côté de ces affiches figurait le compte rendu des opérations de la caisse durant l'année 1901 ; il se résumait ainsi qu'il suit : Doit. £
En banque au début de l'année Dons Cotisations
sh.
d.
49 3 17 2 6 268 334
5
6
£
Avoir.
Allocations (119 semaines et 4 jours et demi). . Un accident mortel Frais d'administration Frais d'impressions. Frais de banque En banque à la fin de l'année. ...
sh.
d.
179 12 50 6 I 2 10
6
237 97
4 1
7
334
o
6
J'ai encore à signaler des caisses analogues dans les différents districts aurifères de la Colonie de Victoria, où (*) L'exploitant exige, en vue d'éviter que les ouvriers victimes d'accidents ne se retournent contre lui, que tous les ouvriers fassent partie de la caisse.
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elles sont généralement gérées par les sections de la Fédération générale des mineurs de la Colonie [cotisation de 6 d. (0 fr. 625) par semaine, allocations de 1 £ (25 fr.) par semaine en cas d'incapacité de travail et de 50 £ (1.250fr.) en cas de mort], ainsi qu'à Kalgoorlie [cotisation de 1 sh. (1 fr. 25) par semaine, allocations de 30 sh. (37 fr. 50) pendant les 6 premiers mois d'incapacité, de 15 sh. (18 fr. 75) pendant les 3 suivants et de 7 sh. 6 d. (9 fr, 375) ensuite, et secours en cas de mort comprenant à la fois une somme fixe de 50 £ (1.250 fr.) et le produit d'une cotisation de 1 sh. (1 fr. 25) par membre].
Ainsi qu'on peut s'en rendre compte par l'énumération qui précède, je n'ai pas visité un seul district minier où je n'aie eu à constater l'existence de quelque organisation ouvrière assurant aux mineurs ou à leurs familles des secours en cas d'accident. J'ajouterai que souvent les sociétés de secours mutuels indépendantes des mines, dont je ferai mention ci- après, donnent à leurs membres ou aux héritiers de ceux-ci des secours plus ou moins importants, non seulement en cas de maladie ou de mort naturelle, mais encore en cas d'accident mortel ou non. Le cumul des indemnités dues aux ouvriers des mines en vertu de diverses lois, des secours versés parles organisations de mineurs, et éventuellement des allocations d'une société de secours mutuels, ou quelquefois même de plusieurs sociétés (lorsque la loi ou leurs statuts n'interdisent pas l'affiliation du même individu à plus d'une do ces sociétés), finit par valoir à l'ouvrier mineur incapable de travailler par suite d'un accident une allocation journalière totale presque égale, parfois même supérieure m'a-t-on affirmé, à son salaire normal; ce cumul assure, en cas d'accident mortel, à la veuve ou aux enfants delà victime un capital de plusieurs milliers de francs.